Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 25/07/2002

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un aspect particulier régissant la réglementation des assurances. Lorsqu'une commune est déclarée en zone de catastrophe naturelle à la suite d'une inondation, les assurances ne remboursent pas aux propriétaires d'étang, pourtant couverts par une responsabilité civile, les dégâts occasionnés par ladite inondation, arguant que ceux-ci sont à la charge de la commune et non du propriétaire, ce qui oblige la commune à engager des frais pour des sinistres dont elle n'est pas responsable. Considérant le nombre important d'étangs privés en France, et plus particulièrement dans le département de la Corrèze, il lui demande si cette réglementation ne lui paraît pas quelque peu anormale, d'autant que le propriétaire, dans ce cas précis, doit attendre au moins six mois pour pouvoir commencer les travaux de réfection.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/09/2002

Le régime des catastrophes naturelles repose sur un contrat socle d'assurance de dommages aux biens. Par conséquent, conformément à l'article L. 125-1 du code des assurances, seuls les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie et tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. Un contrat de responsabilité civile souscrit pour un étang, ou tout autre bien, ne couvre donc pas les dommages matériels qui pourraient être causés à ce bien et n'ouvre pas droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles.

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