Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 25/07/2002
M. Georges Mouly attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur le problème posé par les conditions de mise en oeuvre du titre IV de l'article de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale. Cet article prévoit que les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie légale de ressources et que la charge liée à cette rénumération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rénumération, répondant ainsi aux préoccupations des gestionnaires d'ateliers protégés en la matière. Il ressort des travaux parlementaires, en particulier du texte adopté en seconde lecture, que le législateur demandait que la répartition de la prise en charge entre l'Etat et les employeurs soit " immédiatement applicable ". En conséquence, le principe d'une contribution de l'Etat aux dépenses résultant du paiement des accessoires de salaire doit être considéré comme applicable dès l'entrée en vigueur de la loi puisque seul le plafonnement de cette contribution est subordonné à la parution du décret fixant le montant de celui-ci. C'est pourquoi il lui demande si, dans l'attente de la parution de ce décret, il entend faire en sorte que ses services puissent prendre les mesures nécessaires pour que l'Etat acquitte sa part des accessoires de salaire versé dans les ateliers protégés, à compter du 19 janvier dernier, date d'entrée en vigueur de ladite loi.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées publiée le 14/11/2002
La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit que " les accessoires de salaire résultant des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles L. 243-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret ". Dans ce cadre, un projet de décret est en préparation. Il modifiera le décret n° 7-1465 du 28 décembre 1977, fixant les modalités d'application aux travailleurs handicapés salariés des dispositions de la loi n° 5-534 du 30 juin 1975 relatives à la garantie de ressources. Le décret doit être assorti d'une circulaire d'application précisant aux services la notion juridique d'accessoire de salaire, les modalités de calcul et de remboursement de la participation de l'Etat ainsi que les mécanismes de vérification et de versement par les services départementaux. Ce projet de décret doit être soumis au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'à la consultation du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés avant d'être présenté au Conseil d'Etat. Dans l'attente de ce décret, qui déterminera les modalités de participation de l'Etat, les accessoires de salaire sont calculés et dus par les ateliers protégés sur le montant du salaire direct, dès publication de la loi. La prise en charge de sa part par l'Etat interviendra à la publication du décret, sans possibilité d'effet rétroactif.
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