Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 25/07/2002

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le problème posé par la réglementation en vigueur imposant parfois aux perceptions de réclamer aux usagers des sommes ridiculement basses en matière de contribution directe, tout en les assortissant de menaces de poursuites. Il n'en veut pour preuve, à titre d'exemple, que la mésaventure arrivée à son compatriote, il y a déjà quelques mois, auquel était réclamée la somme de 2,70 euros (17,71 francs) tenant à la propriété d'un terrain vendu un an plus tôt et que, de ce fait, il n'avait pas à régler. S'il reconnaît que la logique comptable impose des règles strictes, il ne peut que s'étonner que l'Etat perde ainsi du temps, de l'argent et de l'énergie pour recouvrer de telles sommes, a fortiori indûment, et lui demande s'il ne serait pas plus opportun de réviser une partie de cette réglementation pour faire en sorte qu'en deçà d'un certain seuil, aucun recouvrement ne soit envisageable.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 03/10/2002

Le Trésor public prend en compte depuis de nombreuses années la dimension économique du recouvrement. En témoigne notamment son action en faveur du relèvement des seuils de non-mise en recouvrement de certaines cotisations d'impôt. Deux dispositions du code général des impôts illustrent cette volonté. L'article 1657-I bis qui fixe à 61 EUR, avant imputation de tout crédit d'impôt, le seuil des cotisations d'impôt sur le revenu et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies, en deçà duquel elles ne sont pas mises en recouvrement et l'article 1657-2 aux termes desquels les cotisations d'impôts directs (hors impôt sur le revenu) dont le montant total par article de rôle est inférieur à 12 EUR ne sont pas mises en recouvrement, si elles sont perçues au profit du budget général de l'Etat (ou allouées en non-valeurs, si elles sont perçues au profit d'un autre budget). Animé par le même souci légitime que l'auteur de la question, le Trésor public poursuit son action en la conciliant, comme par le passé, avec le principe bien établi de la responsabilité du comptable. En effet, en vertu de l'article 1851 du code précité : " Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. "

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