Question de M. SIDO Bruno (Haute-Marne - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Bruno Sido appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'application de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, portant application de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, notamment de son article 39. Cet article stipule que " l'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et é la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elles précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats. " A cette fin, le conseil général est tenu d'inscrire chaque année, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Dans le département de la Haute-Marne, la convention définie à l'article 39 établit la procédure d'engagement des crédits d'insertion suivante : la demande de subvention est déposée auprès des services du conseil général ; les dossier est transmis pour avis au préfet ; il est examiné ensuite par la commission des affaires sociales, de la politique de ville et du grand projet de ville ; puis validé par la commission permanente du conseil général. L'ensemble des actions d'insertion financé dans le cadre de l'obligation légale du département doit ainsi être élaboré de manière conventionnelle entre, d'une part, le président du conseil général et le préfet et, d'autre part, la ou les structures bénéficiaires de l'aide financière. Cependant, il lui demande si, en cas d'avis négatif du préfet le conseil général peut passer outre cet avis et établir une convention de partenariat uniquement avec la ou les structures concernées.

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Transmise au Ministère déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion


Réponse du Ministère déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion publiée le 02/09/2004

Depuis le 1er janvier 2004, la gestion de la prestation de revenu minimum d'insertion et le pilotage du dispositif d'insertion ont été transférés au département. Désormais, le président du conseil général est seul responsable de la politique en matière d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires de cette allocation. Dans cette perspective, l'obligation légale pour les départements de consacrer au moins 17 % des crédits départementaux à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du RMI n'a été reconduite que pour une année. C'est ce que prévoit l'article 34 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 relative à la décentralisation en matière de RMI et créant un RMA, codifié à l'article L. 263-5 du code de l'action sociale et des familles. En conséquence, à compter du 1er janvier 2005, les départements disposeront de toute latitude quant à l'utilisation des crédits à consacrer à l'insertion des bénéficiaires du RMI.

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