Question de M. SIDO Bruno (Haute-Marne - RPR) publiée le 25/07/2002
M. Bruno Sido attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles après la publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. En effet, la loi dite NRE, en inscrivant dans le livre VIII du code du commerce un titre II sur les commissaires aux comptes inscrits, n'a fait pour l'essentiel que reprendre sur le fond des dispositions préexistantes. Les dispositions contenues dans l'article L. 612-1 de ce code : " ces personnes morales (...) sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes. Pour les coopératives agricoles, cette obligation peut être satisfaite par le recours à un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural " sont donc toujours en vigueur. Les réviseurs de la coopération agricole sont habilités depuis 1967, confirmés par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, et plus récemment par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, à certifier les comptes des coopératives agricoles des unions et Sicar civiles. La loi NRE a de facto conforté les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice du commissariat aux comptes par les réviseurs et leurs fédérations agréées. En effet, elle n'a pas créé de mesure nouvelle sur le fond qui viendrait modifier l'habilitation des fédérations à exercer le commissariat aux comptes ; les conditions dans lesquelles elles l'exercent ; les particularités respectives des commissaires aux comptes inscrits et des fédérations agréées ; l'émission et la signature d'un rapport unique, sauf en cas de désaccord. Il n'y a donc aucun motif à ce que les conditions d'exercice de la certification conjointe des comptes par un commissaire inscrit et une fédération agréée soient modifiées. Or compte tenu d'une analyse divergente exprimée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Association nationale de révision a exprimé les plus grandes inquiétudes sur une telle erreur d'interprétation. C'est pourquoi il souhaite voir confirmer et valider par le garde des sceaux la continuité de l'application des dispositions antérieures, dans la loi NRE. Il se permet de rappeler ici la citation du ministre de la justice lors de la discussion de la loi NRE : " Les articles introduits dans le code de commerce dans le titre relatif aux commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux réviseurs agricoles... " Les réviseurs ont le droit de contrôler les comptes de certaines personnes morales, ce que le Gouvernement n'entend pas remettre en cause dans cet article (JO Sénat, débats du 18 avril 2001). Il lui rappelle l'importance de cette position pour les coopératives agricoles et les fédérations de révision. Il y va de l'activité des coopératives agricoles et de leurs rôles pour les producteurs, du maintien du tissu coopératif dans les territoires, de l'économie rurale et de l'emploi.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de co-commissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.
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