Question de M. SIDO Bruno (Haute-Marne - RPR) publiée le 25/07/2002
M. Bruno Sido attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par les petites communes dont la population s'accroît de façon importante entre deux recensements. En effet, le fait de ne pas prendre en compte l'augmentation de population entraîne un relèvement mécanique du potentiel fiscal puisque les bases s'accroissent au numérateur alors que la population retenue au dénominateur reste la même, c'est-à-dire celle utilisée pour le calcul de la DGF, population elle-même calculée à partir des résultats du dernier recensement. Dans ces conditions, le potentiel fiscal augmente de manière importante et artificielle et cette augmentation fictive du potentiel fiscal s'avère préjudiciable pour la commune puisqu'elle la prive de certaines des ressources comme, par exemple, de la dotation de l'élu local, au moment même où ses besoins s'accroissent sous l'effet d'une augmentation importante de la population. Or, pour obtenir un recensement complémentaire qui remédierait à cette situation, le décret n° 64-255 du 16 mars 1964 exige que sur le territoire de la commune, on dénombre au moins vingt-cinq logements neufs ou en chantier. Cette condition est rarement remplie. C'est pourquoi il lui demande d'apporter une solution à une situation paradoxale à l'occasion de la rédaction du décret d'application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité. Cet article prévoit une réforme du système de recensement qui permettra de recenser la population des communes de moins de 10 000 habitants par roulement et par cinquième sur cinq ans. A cette occasion, il conviendrait qu'une priorité absolue soit accordée aux communes de moins de 1 000 habitants dont la population a crû brutalement.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/01/2003
Lorsque la réglementation des recensements complémentaires a été mise en place, par le décret du 16 mars 1964 et sa circulaire d'application du 27 avril 1964, le souci du Gouvernement était de permettre aux communes ayant connu une augmentation substantielle de leur population de réviser les chiffres officiels de cette dernière, pour l'application des lois et règlements. Afin de déterminer les communes pouvant bénéficier de cette mesure, deux conditions ont été retenues : l'une en pourcentage et l'autre en valeur absolue. Les communes de grande taille vérifient généralement assez facilement la condition qui s'exprime en valeur absolue (25 logements neufs), et le caractère exceptionnel de leur croissance se manifeste par la vérification de la condition en valeur relative (augmentation de 15 % de la population), beaucoup plus difficile à atteindre pour elles. A l'inverse, les petites communes ont beaucoup plus de facilité pour atteindre le critère de croissance en valeur relative, d'autant plus que l'attribution forfaitaire d'une population fictive de quatre personnes par logement en chantier, prévue par l'article D.2151-3 du code général des collectivités territoriales, est particulièrement favorable. Pour ces communes, le caractère exceptionnel de l'augmentation de la population est donc jugé à l'aide du critère en valeur absolue, mesuré par la nécessité de recenser au moins 25 logements neufs. Ce système avec un double critère permet donc de bien déterminer les communes ayant connu une croissance substantielle de leur population, sans pénaliser plus spécifiquement les petites communes. Ainsi, parmi les 176 communes ayant effectué un recensement complémentaire en 2001, plus de la moitié (114) avaient moins de 1 000 habitants. Par ailleurs, la date à laquelle une commune effectuera ses enquêtes de recensement, dans le cadre de la procédure rénovée mise en place par le titre V de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, n'a aucune influence ni sur le niveau, ni sur la date à laquelle seront authentifiés les nouveaux chiffres de la population issus de cette procédure. L'article 156-X de cette loi précise en effet que le premier décret authentifiant les chiffres de population sera publié à la fin de la première période de cinq ans, soit, si le calendrier prévisionnel est respecté, à la fin de l'année 2008. De plus, la répartition des communes selon les groupes de rotation doit se faire uniquement selon des critères statistiques, car l'objectif est d'assurer une bonne représentativité, condition indispensable pour la qualité des estimations nationales et régionales tirées des enquêtes de recensement de l'année.
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