Question de M. LECERF Jean-René (Nord - RPR) publiée le 25/07/2002
M. Jean-René Lecerf appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et plus particulièrement son article 86. Cet article précise que le maire peut étendre l'accès des emplacements de stationnement réservés, jusqu'alors limités aux seuls titulaires de la carte invalidité, aux personnes bénéficiant de la carte verte " Station debout pénible ". La mise en oeuvre de cet article dépend d'un décret en Conseil d'Etat qui n'est toujours pas intervenu à ce jour : or, compte tenu de la rigueur avec laquelle sont délivrées les cartes d'invalidité, nombreuses sont les personnes handicapées qui attendent avec impatience l'application de cette mesure qui faciliterait grandement leurs déplacements. Aussi, il lui demande dans quel délai il est prévu de publier ledit décret.
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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 17/10/2002
Le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron grand invalide civil (GIC) prévoyait que soit accordé le macaron GIC par le préfet à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, et dont la déficience physique réduit de manière importante la capacité et l'autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose le recours à une tierce personne pour les déplacements. En subordonnant l'octroi du macaron GIC à l'exigence préalable de la carte d'invalidité (donc à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %), le législateur avait entendu l'attribuer exclusivement, au sein de ce public, aux personnes qui, du fait de la lourdeur de leur incapacités fonctionnelles, se trouvent dans une situation de grande dépendance. La question d'attribuer provisoirement une autorisation de stationner sur des emplacements réservés aux personnes handicapées à des personnes attestant, sur la base d'un certificat médical, d'une limitation importante mais temporaire de mobilité, a été cependant posée à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation sociale. Il a été considéré qu'il n'appartenait pas au maire de délivrer, au vu d'un certificat médical, l'autorisation de stationner sur les emplacements réservés à cette catégorie de personnes, d'autant que ces dernières ne seraient pas astreintes aux mêmes exigences de contrôle médical que le personnes handicapées titulaires du macaron GIC. C'est pourquoi l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, qui a été discuté par le Parlement lors de l'examen de l'article 86 du projet de loi de modernisation sociale, a confirmé les conditions d'attribution prévues par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990. Un décret fixera prochainement les conditions d'application de cet article. Toutefois, l'article 86 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit un élargissement de l'accès des emplacements de stationnement réservés à des catégories plus larges d'usagers en permettant aux personnes titulaires de la carte " Station debout pénible ", c'est-à-dire ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 % et dont le handicap rend la station debout pénible, d'y stationner. Cet accès est circonscrit au territoire communal et subordonné à une autorisation du maire, afin de ne pas pénaliser ceux qui sont en situation de grande dépendance en risquant d'augmenter le taux d'occupation de ces emplacements réservés. Deux décrets - l'un portant sur les conditions d'attribution et d'utilisation des cartes de stationnement pour personnes handicapées et " Station debout pénible ", l'autre sur les conditions d'attribution et d'utilisation des autorisations de stationnement sur des emplacements réservés, délivrées par le maire aux détenteurs de la carte " Station debout pénible " - fixeront prochainement - fin 2002, début 2003 - les conditions d'application de cet article, sachant qu'il devront être préalablement soumis à l'ensemble des ministères concernés et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
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