Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature il avait posé à son prédécesseur, une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 7 février 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Monsieur le ministre de l'intérieur sur le fait qu'un élu qui est en situation d'écrêtement du montant total de ses indemnités peut demander que l'excédent soit réparti sur d'autres élus faisant partie de la même assemblée locale, par exemple un conseil municipal. Cependant, cela suppose, semble-t-il, qu'il y ait un accord du maire en ce sens. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il lui semble normal qu'un maire accepte le reversement de l'écrêtement provenant d'un membre de sa majorité municipale (conseiller municipal ou adjoint au maire) et refuse dans le même temps la même faculté à un élu municipal faisant partie de son opposition. En l'absence de règle précise, l'interprétation discrétionnaire à laquelle peut se livrer un maire est en effet susceptible de conduire à un traitement discriminatoire des élus de l'opposition municipale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 17/10/2002

En application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, un élu local qui détient plusieurs mandats électifs (député ou sénateur, parlementaire européen, conseiller municipal, conseiller général ou régional) ou qui, en tant qu'élu, représente sa collectivité au sein de divers organismes et établissements publics ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie par l'article 1er ter de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ces mêmes articles déterminent les conditions dans lesquelles la part écrêtée des indemnités de fonction pour un élu local, en application de ces dispositions, peut être attribuée à d'autres élus faisant partie de la même assemblée locale. En effet, le reversement de la part non perçue de l'indemnité, supérieure au plafond autorisé, ne peut avoir lieu qu'au bénéfice des membres d'une même assemblée délibérante. Par ailleurs, toute indemnité de fonction versée à un élu, même si elle provient de l'écrêtement des indemnités de fonction d'un autre élu de la collectivité, doit être votée par l'organe délibérant de celle-ci. Le conseil municipal, le conseil général ou le conseil régional est donc seul habilité à allouer les indemnités écrêtées de l'un de ses membres à un ou plusieurs autres élus de la même assemblée. En outre, les indemnités des élus locaux étant des dépenses obligatoires, seuls les organes délibérants des collectivités locales, et non leur exécutif, sont compétents pour décider de l'attribution d'indemnités au profit de leurs élus. Ainsi, aux termes des articles précités du code général des collectivités territoriales, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou de l'organisme concerné. Cette délibération comporte donc nécessairement le ou les noms des bénéficiaires du versement d'indemnités écrêtées ainsi que le montant, pour chacun d'entre eux, des indemnités ainsi attribuées. Enfin, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit dans le code général des collectivités territoriales des dispositions pour renforcer la transparence dans l'attribution de leurs indemnités aux élus locaux. Ainsi, en application des articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1, L. 4135-15-1 nouveaux et de l'article L. 5211-12 modifié, toute délibération de l'assemblée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités d'un ou plusieurs élus doit obligatoirement être accompagnée d'un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées à ses membres.

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