Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 25/07/2002

M. André Vézinhet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 et 50 000 habitants au plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants... ". Il relève par ailleurs que l'article 43 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-127 du 28 décembre 2001) précise que, " dans le premier alinéa de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots "les communautés de communes faisant application des dispositions 2001 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont la population est comprise entre 3 500 et 50 000 habitants au plus", sont insérés les mots "ou lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton". Il souligne que, tout en élargissant le champ d'application de la dotation globale de fonctionnement aux communautés de communes de moins de 3 500 habitants, l'article 43 de la loi de Finances pour 2002 maintient certaines restrictions. De ce fait, des petites communautés de communes se trouvent exclues de l'application de mesures favorables alors qu'elles ont fait la preuve de leur utilité en matière d'aménagement du territoire. Elles regroupent souvent les communes à faible population mais dont l'étendue est immense et nécessite une gestion à l'échelle intercommunale pour ce qui est des compétences obligatoires et facultatives. A titre d'exemple, il lui signale le cas d'une communauté de communes (communauté du Lodévois-Larzac) qui regroupe quinze villages et 3 300 habitants. Parmi ces quinze communes, cinq sont situées en zone de revitalisation rurale dont un chef-lieu de canton : Le Caylar. Il lui indique que cette communauté souhaite savoir si elle est en droit de bénéficier des dispositions nouvelles contenues dans la loi de finances 2002. L'article 43 exige en effet que les communautés doivent comprendre au moins dix communes dont un chef-lieu de canton mais ne précise pas si toutes les communes de l'établissement public de coopération intercommunale doivent se situer en zone de revitalisation rurale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir apporter les précisions nécessaires pour répondre à l'attente des élus, insistant sur le fait qu'une interprétation favorable du texte serait la bienvenue à l'égard de ces EPCI, dont le rôle est majeur en matière d'aménagement du territoire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 23/01/2003

Les communautés de communes à taxe professionnelle unique, dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'incluent pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants et qui exercent un nombre élevé de compétences prévues à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont éligibles à la DGF majorée prévue à l'article L. 5211-29 du CGCT, dite DGF " bonifiée ". Depuis 2002, sont également éligibles à la DGF " bonifiée ", les communautés de communes à taxe professionnelle unique dont la population est inférieure à 3 500 habitants dès lors qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et qu'elles comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou, à défaut, toutes les communes d'un canton. Il convient de préciser que cette disposition nouvelle résulte d'un amendement d'origine parlementaire introduit contre l'avis du Gouvernement au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2002. Cet amendement parlementaire n'a pas précisé techniquement si le classement de toutes les communes en zone de revitalisation rurale de montagne était requis pour satisfaire à l'éligibilité de l'EPCI à la DGF " bonifiée ". Dans ces conditions, et en l'absence de précision des textes, il paraît nécessaire de s'en remettre à la cohérence générale de la mesure, d'une part, et aux précédents qui se rapprochent de cette situation, d'autre part. S'agissant de la cohérence d'ensemble de la mesure, il ne paraîtrait manifestement pas opportun de retenir une position maximaliste consistant soit à imposer que toutes les communes de l'EPCI soient situées en zone de revitalisation rurale de montagne, ce qui exclurait du bénéfice de la mesure tout EPCI dont une commune au moins serait située en dehors de la zone de revitalisation rurale de montagne, soit, à l'inverse, à n'exiger que le classement en zone de revitalisation rurale de montagne d'au moins une commune membre de l'EPCI, ce qui conduirait à retenir des EPCI dont seule une commune respecte réellement l'objectif de la mesure. S'agissant des précédents qui se rapprochent de cette situation, on peut signaler que, en matière de dotation de développement rural (DDR), par exemple, il est prévu que les EPCI situés en zone de montagne sont comptés doublement pour le calcul de l'enveloppe départementale de cette dotation. Dans ce cas précis, la loi prévoit qu'un EPCI est réputé relever de la zone de montagne si au moins la moitié de ses communes membres sont effectivement situées en zone de montagne. Par analogie avec ce précédent, et en cohérence avec l'objectif assigné à la mesure qui vise à favoriser les collectivités situées en zone de revitalisation rurale de montagne, le critère à retenir pour la DGF " bonifiée " des EPCI situés en zone de revitalisation rurale de montagne paraît donc devoir être que la moitié au moins des communes membres de l'EPCI soit située en zone de revitalisation rurale de montagne ou, de manière alternative et non nécessairement cumulative, que la moitié de la population de l'EPCI soit située dans des communes elles-mêmes situées en zone de revitalisation rurale de montagne. Dans ces conditions, dès lors qu'au moins la majorité des communes ou la majorité de la population est classée en zone de revitalisation rurale de montagne, l'EPCI peut prétendre à la majoration prévue à l'article L. 5211-29 du CGCT. A l'inverse, lorsque ni la majorité des communes ni la majorité de la population n'est classée en zone de revitalisation rurale de montagne, l'EPCI ne pourra pas être éligible à la DGF " bonifiée ".

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