Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 25/07/2002

Aux termes de l'article 13 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats à un examen professionnel de la fonction publique territoriale peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois fixés par le statut particulier. M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire si ces dispositions s'appliquent aux examens professionnels prévus par le décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 pour l'intégration de secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 05/12/2002

Les dispositions introduites par le décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 dans le statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux pour permettre l'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois précité prévoient expressément que la présentation de l'examen professionnel d'intégration n'est ouverte qu'aux seuls secrétaires de mairie justifiant des conditions de services effectifs et de titres à la date de clôture des inscriptions de cet examen (article 33-7 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987). Dès lors, les dispositions de l'article 13 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale qui organise la possibilité, sous réserve de dispositions contraires dans le statut particulier, de subir les épreuves d'un examen professionnel, au plus tôt un an avant la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil, ne sont pas applicables aux mesures d'intégration des secrétaires de mairie précitées. En tout état de cause, l'article 13 du décret du 20 novembre 1985 ne traite que des examens professionnels donnant lieu à inscription sur un tableau annuel d'avancement ou sur une liste d'aptitude. Or tel n'est pas le cas des examens professionnels d'intégration organisés par les articles 33-3 à 33-10 du statut particulier des attachés territoriaux.

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