Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 25/07/2002

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la prise en charge de l'exercice du droit syndical dans les petites collectivités locales. Dans les collectivités de plus de cinquante agents, les centres de gestion remboursent le traitement et les charges sociales des agents désignés par les organisations syndicales pour bénéficier de décharges d'activités de service ou d'autorisations spéciales d'absence. Dans les collectivités de moins de cinquante agents, où les autorisations spéciales d'absence font l'objet d'une répartition entre les différentes organisations syndicales qui désignent parmi les agents de ces collectivités ceux qui les représentent et à quelle hauteur, aucun remboursement n'est obligatoire. Ainsi donc, toute désignation d'agent par une organisation syndicale implique une charge extrêmement lourde pour les petites communes. Certes, il serait sans doute possible d'envisager un remboursement des autorisations spéciales d'absence pour les collectivités employant moins de cinquante agents, mais s'agissant là d'une dépense facultative, et donc d'une mission facultative des centres de gestion, les collectivités qui ne souhaitent pas y adhérer seraient exonérées de la cotisation instaurée. Il lui demande donc quelles mesures pourraient être envisagées afin que la prise en charge de l'exercice du droit syndical ne pèse pas sur les finances des petites collectivités.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 05/12/2002

L'article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 94-191 du 4 mars 1994, prévoit que des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article 13 du décret. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents. Chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins cinquante agents calcule selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par les agents employés dans cette collectivité ou cet établissement, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ou de l'établissement. Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion calcule, selon le même barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application des dispositions concernant les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, dans ces collectivités et établissements. Ainsi, quel que soit le nombre d'agents employés par une collectivité ou un établissement, les dépenses exposées au titre des autorisations spéciales d'absence ne font pas l'objet d'un remboursement obligatoire par les centres de gestion. Ceux-ci remboursent déjà une grande part des dépenses relatives à l'exercice du droit syndical dans les collectivités affiliées. En effet, en application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ils doivent leur rembourser les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges d'activité de service. Ce système de remboursement ne s'applique pas aux autorisations spéciales d'absence dans la mesure où celles-ci portent, par nature, sur des périodes de temps plus limitées. L'institution d'un dispositif de remboursement de ces charges financières par les centres de gestion constituerait une nouvelle mission obligatoire pour ces établissements publics et ne pourrait donc résulter que d'une modification législative. L'opportunité d'engager une telle réforme doit être évaluée au regard des coûts générés et de la cohérence d'ensemble du régime d'affiliation aux centres de gestion, notamment dans le cas où le dispositif de remboursement ne concernerait que les collectivités employant moins de cinquante agents.

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