Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 25/07/2002

Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les difficultés que rencontrent de nombreuses collectivités pour recruter des personnels qualifiés de la filière médico-sociale. De l'avis de nombreux acteurs, le concours d'auxiliaire de soins ne semble pas adapté aux besoins des collectivités territoriales et ce pour les raisons suivantes : ce concours n'est pas organisé tous les ans, mais tous les dix-huit mois environ ; il semble que le nombre de postes ouverts par ce concours soit trop peu important puisque certains agents ont obtenu la moyenne aux épreuves et pour autant n'ont pas été retenus ; nombre de collectivités rencontrent des difficultés importantes pour recruter des auxiliaires de soins titulaires, ce qui laisse supposer que le nombre de lauréats est insuffisant. De plus, le recrutement dans la fonction publique hospitalière ne nécessitant pas une réussite au concours, les agents privilégient donc celle-ci afin d'être titularisés au plus vite. Par ailleurs, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale (dite loi Sapin) ne permet ni l'intégration de ces personnels, ni leur accès à un concours réservé, bien que ces agents comptent bientôt quatre ans d'ancienneté. Ils ont été recrutés après le 14 mai 1996, mais après le second concours d'auxiliaire de soins et n'entrent donc pas dans le champ d'application prévu par la loi. Ainsi, à défaut d'évolution soit du nombre de lauréats au concours, soit des dispositions législatives sur la résorption de la précarité, ces personnels restent soumis à une situation professionnelle aléatoire, recrutés sur la base de contrats à durée déterminée renouvelés. Comme l'a rappelé récemment M. le ministre délégué à la santé, un groupe de travail a été mis en place sous l'égide du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Il est chargé d'émettre des propositions en vue du réaménagement de l'ensemble des règles relatives aux concours et mécanismes. Elle lui demande quelles mesures compte prendre le ministère pour remédier aux difficultés évoquées dans la question.

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Transmise au Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 06/02/2003

Le cadre d'emplois des auxiliaires territoriales de soins est accessible par la voie d'un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants : certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, diplôme professionnel d'aide-soignant, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, titre ou diplôme homologué au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 et délivré dans une discipline à caractère médico-social. Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait avant 1971 à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. Ces concours, qui ne comportent qu'une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission, sont organisés par les centres de gestion ou par les collectivités et établissements non affiliés. Les centres de gestion arrêtent le nombre de postes à ouvrir pour leurs concours au regard des besoins prévisionnels en personnel exprimés par les employeurs locaux, lors du recensement annuel auxquels ils procèdent. II convient de souligner, à ce propos, que le législateur a confié à la seule autorité territoriale le pouvoir de nomination aux emplois communaux et que l'inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue d'un concours de la fonction publique territoriale ne vaut pas recrutement. Aussi, aux termes des dispositions de l'article 44 de la loi du n° 84-53 du 26 janvier 1984, cette liste ne peut comporter plus de lauréats que de postes ouverts au concours. Si le nombre total de lauréats aux récents concours d'auxiliaires territoriales de soins s'avère insuffisant pour répondre aux besoins actuels des collectivités territoriales, il importe que les employeurs locaux saisissent de cette question les autorités organisatrices compétentes afin que des concours supplémentaires puissent être rapidement mis en place. Pour ce qui concerne les conditions d'application de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, il peut être utilement rappelé que cette loi est destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements de droit commun des fonctionnaires. Appliquée à la fonction publique territoriale, cette approche a conduit à fonder l'architecture d'ensemble du dispositif de résorption de la précarité sur le caractère tardif de la mise en place des filières et sur une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Cette notion de carence des concours constitue donc le critère déterminant pour justifier l'introduction de deux mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale (l'intégration directe et l'organisation de concours réservés) en faveur des agents non titulaires occupant des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. II convient en conséquence d'examiner la situation de l'agent au regard des dispositions de la loi du 3 janvier 2001, en prenant en compte les fonctions qu'il occupe depuis qu'il est recruté sur un contrat en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, l'intégration directe pourra lui être proposée par sa collectivité dans la mesure où il aura été recruté avant l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emplois dont il relève de par ses fonctions ou si un concours au plus a été organisé pour ce cadre d'emplois à la date de son recrutement. La procédure des concours réservés s'applique, quant à elle, aux agents recrutés après le 14 mai 1996 lorsqu'à la date de leur recrutement, un concours, au plus, correspondant à leur cadre d'emplois, a été organisé. Eh ce`qui concerne l'éligibilité des auxiliaires de soins au dispositif mis en place par la loi du 3 janvier 2001 précitée, il convient de prendre en compte les dates d'ouverture des deux premiers concours de droit commun organisés pour ce cadre d'emplois par les centres de gestion ou, le cas échéant, par les collectivités et établissements non affiliés. Ces dates étant propres à chaque département, la situation des agents doit être appréciée au regard de ces dernières.

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