Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Gérard Cornu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le cas d'une commune rurale dans laquelle une société de communication s'est vu accorder le droit par un arrêté ministériel du 6 mars 2000 paru au Journal officiel du 17 mars 2000, d'implanter un réseau souterrain de fibres optiques en vue d'exploiter un service de télécommunications ouvert au public. L'opérateur a été autorisé à installer ses infrastructures de télécommunication sur une longueur d'un kilomètre et sur une largeur de plusieurs mètres, en bordure d'habitations, de chemins ruraux et dans des terrains communaux, ce qui entraîne des restrictions pour la commune : aucune construction, aucun remblai ou défonçage de terrain, aucune plantation d'arbres ne peut plus être effectuée sur le périmètre concerné. Une servitude de vingt francs par mètre linéaire a été versée. La commune estime ce dédommagement insuffisant au regard des contraintes qui lui sont applicables. Il lui demande s'il serait possible d'envisager pour cette commune, ainsi que pour celles situées sur la liaison Paris-Tours qui subissent le même type de contraintes, le versement par la société de communications d'une redevance annuelle.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/09/2002

L'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications prévoit que les opérateurs autorisés par le ministre chargé des télécommunications, au titre de l'article L. 33-1 du même code, à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier. L'implantation du réseau mentionné par l'honorable parlementaire se situe probablement dans le cadre d'une telle autorisation. Ce droit de passage, qui ne concerne que le domaine public routier, est strictement encadré par les textes. L'occupation fait l'objet d'une permission de voirie dans les conditions fixées par le code de la voirie routière, ainsi que le précise l'article L. 47 du code des postes et télécommunications. De même, l'implantation des ouvrages ne peut s'effectuer que " dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec

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