Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 25/07/2002
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur le problème du transport des passagers clandestins. L'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée permet au capitaine du navire de demander à l'escale la mise en zone d'attente des passagers clandestins et refuser leur réembarquement après l'escale si le port suivant ne permet pas leur accueil. Mais ce début de sécurité juridique n'existe que dans l'Hexagone, dans la plupart des cas les autorités portuaires peuvent toujours refuser le départ du navire tant que le retour, dans leur pays d'origine, des passagers clandestins mis en zone d'attente et qui se voient refuser le droit d'asile n'est pas effectif. Il demande si la France entend promouvoir au niveau international une solution intégrée du type de celle dégagée lors du conseil européen de Séville. Les services d'immigration sont plus à même de prendre en charge ces clandestins que les capitaines de navires. La destruction des moyens d'identification de la nationalité étant toujours volontaire.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux transports et à la mer publiée le 03/04/2003
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer se préoccupe des difficultés que peut présenter le débarquement des passagers clandestins découverts à bord des navires, même si peu de cas ont été portés à sa connaissance dans la période récente. Les passagers clandestins sont souvent sans papiers, et il peut être difficile d'obtenir de leur pays d'origine qu'il les reconnaisse. Le refus des Etats des ports d'escale de laisser débarquer les clandestins, au moins tant que leur rapatriement immédiat n'est pas assuré, oblige les navires à les conserver à bord pour des durées qui ont pu atteindre plusieurs mois. Cette difficulté de débarquement se rencontre particulièrement pour les navires engagés dans des navigations au long cours. Leur présence est une charge sur un navire qui n'a ni le personnel ni les locaux appropriés. La France analyse aujourd'hui le principe posé par le Conseil d'Etat : placement en zone d'attente, et maintien à bord lorsque la durée ne dépasse pas vingt-quatre heures. En toute hypothèse, le navire doit rembarquer les clandestins à son départ, si aucun rapatriement n'est intervenu. Au niveau européen, des discussions se sont déroulées sous la présidence portugaise pour examiner l'opportunité d'une harmonisation du régime de débarquement des clandestins dans la Communauté. Ces discussions n'ont pas abouti. Le conseil européen de Séville a mis en place un régime d'entraide des polices aux frontières qui est un premier pas vers une gestion intégrée des frontières. Néanmoins, rien n'est prévu, à ce stade, concernant le débarquement des clandestins. Chaque Etat continue d'appliquer sa propre législation. Cependant, des échanges d'informations et de réflexions ont lieu au sein des groupes de travail, auxquels la France participe activement, en vue de prévenir l'arrivée de ces clandestins et d'harmoniser le traitement de leur situation. Le Gouvernement continuera à oeuvrer au sein des instances internationales pour que l'harmonisation du régime de débarquement tienne compte des inconvénients d'une maintien à bord prolongé.
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