Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les termes d'une circulaire du 20 septembre 2001, émanant de son prédécesseur, relative à l'application de l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Rappelons en préambule le dispositif du premier alinéa de ce dernier " dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garanties d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire ". Or, la circulaire en question considère comme admissible l'utilisation de dessins, symboles ou autres pictogrammes en tant que moyens d'information du consommateur, ceux-ci pouvant être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français. Les consommateurs français devraient ainsi se contenter de hiéroglyphes plus ou moins abscons, sources de potentielles mais importantes et dangereuses difficultés de compréhension ou d'interprétation, tandis que d'autres consommateurs étrangers auront dans leur pays droit à une information entière et complète. Face à cette situation, il lui demande s'il envisage de rapporter cette circulaire.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 28/11/2002

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre sur la circulaire du 20 septembre 2001 concernant l'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Ce texte interministériel répond à une mise en demeure adressée à la France par la commission européenne. Celle-ci, à la suite d'une plainte d'un opérateur condamné pour manquement aux dispositions de l'article 2 de la loi, a estimé que ces faits posaient la question de la compatibilité de ce texte avec les dispositions du traité de l'Union relatives à la libre circulation des marchandises, telles que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes les a interprétées. En effet, plusieurs arrêts de la cour pèsent désormais sur les dispositions de la loi du 4 août 1994 concernant l'information des consommateurs. En application de cette jurisprudence, les mesures prises par un Etat membre afin d'imposer une langue déterminée pour les biens et produits commercialisés sur son territoire doivent, pour ne pas être contraires aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises, être strictement proportionnées au but de protection du consommateur qu'elles poursuivent. Cette exigence de proportionnalité a plusieurs conséquences sur les mesures nationales susceptibles d'être prises. Ainsi, ces mesures peuvent prescrire l'utilisation d'une langue déterminée pour informer le consommateur, mais doivent également permettre, à titre alternatif, l'utilisation d'une autre langue facilement comprise par les acheteurs. Elles doivent permettre l'emploi éventuel d'autres moyens assurant l'information des consommateurs, tels que l'usage de dessins, symboles ou pictogrammes. Elles doivent également être limitées aux mentions pour lesquelles l'emploi d'autres moyens que leur traduction ne permettrait pas d'assurer une information des consommateurs appropriée. Mise en demeure de tirer les conséquences de cette jurisprudence, la France s'est toutefois entourée de plusieurs garanties, notamment en retenant le principe d'un simple aménagement par voie de circulaire des modalités d'application de l'article 2 de la loi. Ce texte introduit donc la possibilité de recourir à des dessins, symboles ou pictogrammes, en précisant que ceux-ci peuvent, dans quelques cas, être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, sous réserve de ne pas induire en erreur le consommateur. Il rappelle également que les dispositions de l'article 2 de la loi ont pour objet de permettre au consommateur d'acheter et d'utiliser un produit ou de bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de garantie. Les autorités françaises ont donc pris soin, tout en donnant suite à la mise en demeure, d'en limiter au maximum les conséquences sur notre législation linguistique. La commission a d'ailleurs officiellement classé ce dossier le 22 mai 2002. Ce classement a permis d'éviter la mise en oeuvre d'une procédure contentieuse auprès de la cour, dont l'issue aurait été très incertaine pour notre politique linguistique. Il n'est donc pas envisagé, dans ces circonstances, de modifier la circulaire du 20 septembre 2001. En revanche, ce texte ne doit pas constituer un recul dans la politique de protection des consommateurs, dont la loi du 4 août 1994 constitue un fondement essentiel que le Gouvernement entend préserver. Aussi, le ministre de la culture et de la communication a sollicité le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour que soit conjointement mise au point, en concertation avec les associations de consommateurs, une liste des dessins, symboles ou pictogrammes d'usage courant qui ne nécessiteraient pas d'être accompagnés d'une mention en langue française. Cette liste contiendrait un nombre limité de dessins, symboles ou pictogrammes, de manière à préserver les intérêts des consommateurs. Elle permettrait de faciliter la tâche des agents chargés du contrôle de l'application de la loi et d'éviter les contentieux potentiels. Dans sa communication sur la diversité culturelle présentée en conseil des ministres le 29 août dernier, le ministre de la culture et de la communication a souligné sa volonté d'assurer sur notre territoire la primauté du français, langue de la République. Il a également placé au coeur de son action l'affirmation de la place du français sur la scène internationale, en particulier le respect de son statut de langue officielle et de travail dans les organisations multilatérales et la promotion de son usage au sein de l'Union européenne. Le Premier ministre adressera prochainement à tous les ministres une circulaire leur demandant de veiller, chacun pour ce qui les concerne, à ces priorités.

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