Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. A la suite des très graves tempêtes et inondations qu'a connues notre pays en novembre et en décembre 1999, de, nombreuses familles et entreprises ont été en proie à de graves difficultés, certaines ayant tout perdu. Si les compagnies d'assurance pouvaient aider, dans la mesure du possible, mais avec des franchises, les habitants sinistrés, il n'en demeure pas moins que l'intégralité des pertes constatées ne peut être indemnisée. Aussi un acte de solidarité pourrait-il par exemple se manifester, en plus des mécanismes déjà existants, par la mise en place d'un fonds de solidarité alimenté par des dons volontaires et déductibles fiscalement, qui permettrait rapidement de recueillir des fonds importants destinés aux victimes de ces catastrophes. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles réflexions lui inspire une telle proposition.

- page 1686


Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/03/2003

Les avantages fiscaux relatifs aux dons effectués tant par les particuliers (art. 200 du code général des impôts) que par les entreprises (art. 238 bis du même code) s'appliquent à la condition que les versements soient effectués au profit d'un organisme d'intérêt général présentant l'un des caractères limitativement énumérés par les articles précités. Un organisme est considéré comme d'intérêt général s'il remplit les conditions précisées par les instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 respectivement publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références 4 H-5-98 et 4 H-1-99, c'est-à-dire avoir une gestion désintéressée, ne pas exercer d'activité lucrative et ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Dans la situation évoquée par l'auteur de la question, tout fonds de solidarité appelé à collecter des dons gérés par un organisme d'intérêt général au sens des instructions déjà citées est en principe éligible au dispositif. Les dons doivent bien entendu être affectés obligatoirement à l'objet social ou humanitaire poursuivi. Cela étant, le point de savoir si ces conditions sont effectivement réunies relève des circonstances propres à chaque espèce.

- page 1043

Page mise à jour le