Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 25/07/2002

Mme Françoise Férat appelle l'attention de M. le ministre des sports sur les problèmes posés par l'application de la loi n° 2000-627 sur le sport du 6 juillet 2000. En effet, son article 37 exige que " nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive (...) s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat ". S'il lui semble que l'introduction de cette disposition est indispensable à la pérennisation d'une formation physique et sportive de qualité, elle s'interroge, en revanche, sur ses conséquences pour les activités de loisirs proposées dans les établissements touristiques. Il apparaît en effet que ces derniers s'appuient sur des personnels polyvalents qui assurent moins un encadrement technique qu'un accompagnement ludique. Le maintien d'une telle mesure paraît condamner l'organisation de ces animations récréatives qui constituent l'un des principaux attraits de nos campings. A la lumière de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour concilier la poursuite de ces activités ludiques avec les exigences d'encadrement et de sécurité des pratiquants.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 03/10/2002

Dans la proposition de décret d'application de l'article 43, en cours de finalisation, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002 et qui a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient, en effet, de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une circulaire pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports, en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme, prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.

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