Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 25/07/2002
M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les décisions de refus de visas. Bien que ces décisions rendues par les ambassades françaises ne soient pas à motiver, selon l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'arbitraire de telles décisions implique l'interrogation des demandeurs intéressés quant aux critères exigés et retenus sur le fond. Il souhaitait savoir si une meilleure information pourrait être donnée aux étrangers dont la demande a été refusée.
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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 05/09/2002
Par dérogation à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dispose que les décisions de refus de visa prises par les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé aux catégories de personnes visées à l'article 1er de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998. Les refus de visa soumis à l'obligation de motivation sont notifiés par écrit, les raisons du refus étant indiquées précisément aux intéressés. Les refus non motivés sont notifiés verbalement aux intéressés, sauf s'ils demandent expressément une notification écrite. Dans les deux cas, que le refus de visa soit ou non soumis à l'obligation de motivation, les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne prennent leur décision qu'après avoir examiné les demandes en fonction des critères de délivrance des visas définis par la convention d'application de l'accord de Schengen pour les visas de court séjour et selon nos règles nationales pour les visas de long séjour. Le large pouvoir d'appréciation dont elles disposent ne s'exerce donc en aucune façon de manière arbitraire.
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