Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 25/07/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur, une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 28 février 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que dans le cadre du code minier, une disposition prévoit la réalisation d'un inventaire sur l'intérêt patrimonial de chaque site minier en cours d'abandon. Cet intérêt peut notamment prendre en compte la protection archéologique ou environnementale ; par contre, il semble que rien n'est prévu pour la protection du patrimoine minéralogique. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de remédier à cette carence. "
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 21/08/2003
Le code minier ne donne aucune définition du patrimoine minéralogique. Compte tenu de la question posée, il y a lieu de penser qu'il s'agit ici de l'ensemble des installations et travaux miniers existant à la fin de l'exploitation, en tant qu'ils présentent un intérêt pour un usage culturel, touristique ou muséographique qui justifie leur préservation. Le code minier impose à l'exploitant de mines le respect des intérêts mentionnés à son article 79, parmi lesquels figurent, notamment, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, la préservation de la mine et des mines avoisinantes, l'archéologie et les monuments et sites de caractère historique ou scientifique. Lors de l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, l'exploitant, en application de l'article 91 du code minier, " fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas échéant les possibilités de reprise de l'exploitation ". L'impératif à respecter est donc celui de la sécurité présente et à venir, en supprimant les risques ou, à tout le moins, en prévoyant des mesures de prévention. Par conséquent, il n'appartient pas à l'exploitant, au titre du code minier, d'apprécier l'intérêt culturel, touristique ou muséographique des installations qu'il doit arrêter et le préfet, qui dirige la procédure prévue par l'article 91 précité, ne saurait imposer des obligations en ce sens. Pour autant, le code minier ne fait nullement obstacle à la préservation d'installations minières, que l'initiative en revienne à l'Etat, à une collectivité territoriale, voire même à l'exploitant lui-même. A cet égard, il convient de mentionner, par exemple, le centre historique minier de Lewarde dans le Nord, financé initialement par les Houillères et qui accueille quelque 135 000 visiteurs par an. Dès lors que l'opération de préservation est bien organisée et, surtout, son financement assuré, l'application des règles concernant la fin de l'activité minière ne fait pas obstacle à sa réalisation. Il convient en outre de rappeler que les conseils municipaux des communes intéressées et la direction régionale des affaires culturelles sont associés à la procédure d'arrêt des travaux. Le code minier ne présente donc pas de carence en matière de protection du patrimoine minéralogique, puisque cela n'est pas ni ne saurait être son objet. Il ne l'interdit toutefois pas non plus, comme indiqué ci-dessus. Il ne semble dans ces conditions pas nécessaire de prévoir des dispositions particulières sur ce point.
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