Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature il avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 1er novembre 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis MASSON attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que de nombreuses routes ayant juridiquement le statut de routes communales sont en fait d'intérêt départemental en ce sens que plus de 90 % des usagers ne sont pas issus de la commune concernée. En zone rurale, cette situation devient de plus en plus fréquente, notamment lorsque des échangeurs autoroutiers sont créés ou lorsque des zones d'activités se développent à proximité. La voirie qui initialement était réellement à caractère communal prend alors un caractère départemental avec un trafic parfois décuplé. Lorsque ces routes restent à la charge des petites communes rurales en cause, leur entretien devient pour elles une charge exorbitante et tout à fait injustifiée. Beaucoup de conseils généraux acceptent de normaliser la situation au cas par cas, d'autres au contraire refusent tout transfert, leur unique objectif étant d'avoir le moins de kilomètres de routes départementales à entretenir. De ce fait, les distorsions sont importantes au sein d'une même région. Par exemple, en Lorraine, dans le département de la Meuse, les routes départementales représentent 17,2 kilomètres par habitant, contre seulement 3,8 pour 1 000 habitants en Moselle. En contrepartie, dans ce dernier département ce sont les communes qui supportent des frais abusifs en matière d'entretien des routes communales. Seule une mesure à caractère national peut donc conduire à une normalisation y compris dans les départements les plus réfractaires. Il s'agit là d'une logique d'équité puisque si une route est d'intérêt départemental, il est normal qu'elle ait un statut juridique de route départementale et que ce soit le département qui assume son entretien. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si on ne pourrait pas créer une commission départementale d'arbitrage. Saisie par les communes au cas par cas, celle-ci statuerait pour décider si telle ou telle route communale est d'intérêt départemental ou non, le corollaire étant alors le cas échéant son transfert juridique en statut de route départementale ".

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/05/2003

La répartition des compétences de gestion de la voirie entre les différents niveaux de collectivités locales est fixée par le code de la voirie routière, lequel consacre le titre III à la voirie départementale et le titre IV à la voirie communale. Les compétences dévolues aux départements et aux communes en matière de voirie sont visées, pour les premiers, aux articles L. 131-2 et suivants du code de la voirie routière, pour les secondes, aux articles L. 141-2 et suivants du même code ainsi que, pour les deux, aux articles L. 2122-21 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. Cette répartition de compétences clairement définie ne fait cependant pas obstacle à l'octroi par les départements de subventions affectées aux dépenses d'entretien ou d'équipement des voies communales, dès lors que l'intérêt départemental de ces voies est reconnu. Cette aide concertée, dont les modalités, les conditions et le montant sont laissés à la libre initiative des conseils généraux, permet aux départements de contribuer, souvent de façon importante, au financement des travaux touchant la voirie communale. En cas de désaccord persistant entre le département et la commune en la matière, il est souhaitable qu'une concertation puisse s'établir entre ces deux collectivités locales afin que soit examinée au cas par cas la nécessité de procéder, le cas échéant, au reclassement des voies communales concernées dans le réseau départemental. En considération des éléments précités, il n'apparaît pas fondé de créer une commission départementale d'arbitrage spécifique chargée de statuer sur ce type de différends. Par ailleurs, dans l'éventualité où le trafic routier supporté par une voie communale s'est considérablement accru et où le statut juridique de la route considérée n'apparaît plus adapté en la circonstance, le transfert de la compétence relative à la voirie aux structures intercommunales, qu'il s'agisse des communautés de communes ou des autres formes de groupements à fiscalité propre, peut constituer un des moyens privilégiés permettant d'alléger les charges des petites communes en la matière. Le recours à cette mise en commun des moyens, prévu par l'article L. 141-12 du code de la voirie routière et les articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, devrait, dans de tels cas, être recherché. Ce transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence, en application des dispositions des articles L. 1321-1 et L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

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