Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature il avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 1er novembre 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, jusqu'à récemment, lorsque le département de la Moselle assurait la réfection du revêtement des routes départementales, il procédait, lorsque cela s'avérait nécessaire, au relèvement des bouches d'égouts et des vannes des conduites d'eau potable. Or, depuis quelques années, le conseil général de la Moselle prétend faire payer par les communes le coût de la remise à niveau des éléments susvisés. Il semble que cela soit une démarche malvenue sur le fond, compte tenu du très fort potentiel de taxe professionnelle et, donc, de la richesse de ce département. Par ailleurs, juridiquement, la réalisation des travaux étant décidée par le département, il est curieux que celui-ci essaye de reporter sur les communes la charge financière des travaux qu'il est seul à décider. De manière générale, il souhaiterait donc qu'il lui indique si, en cas de réfection du revêtement d'une route départementale, une commune est obligée de financer le relèvement des bouches d'égouts et des vannes du réseau d'eau potable alors même qu'elle n'a rien demandé. "

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 30/01/2003

L'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales indique que le conseil général est compétent en matière de voirie départementale, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et suivants du code de la voirie routière. Ces dispositions précisent notamment que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département, qui exerce, en dehors des agglomérations, la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol de ces routes, selon les modalités définies aux articles L. 115-1 et L. 141-11 de ce même code. Le rôle de coordination imparti au département conduit ainsi le président du conseil général à établir le calendrier des travaux à réaliser et à informer des projets de réfection qu'il entend entreprendre, et le conseil général à déterminer les modalités d'exécution des travaux de réfection et l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsqu'ils n'ont pas exécuté tout ou partie des travaux. Toutefois, le domaine public routier, et en particulier celui des départements, est constitué de l'ensemble des biens affectés aux besoins de la circulation terrestre, tels que les chaussées et leurs dépendances. Les ouvrages souterrains et aériens, implantés sur la voirie, mais qui concourent à l'exécution d'un autre service public appartiennent plus généralement à la personne publique chargée de ce service public. Ainsi, s'agissant des bouches d'égout et des vannes du réseau d'eau potable, il apparaît que ces équipements contribuent aux services publics de la distribution d'eau potable ou de l'assainissement, dont la compétence revient à la commune. Dès lors, si le département a bien la charge d'organiser la réalisation de l'ensemble des travaux sur la voirie départementale, il ne peut toutefois à l'occasion de la réfection des voies assurer le financement du relèvement des équipements relevant d'un service public pour lequel il n'est pas compétent. II convient également de souligner que les services publics de la distribution de l'eau et de l'assainissement sont, à l'inverse de la voirie qui constitue un service public administratif, financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial, dont l'usager assure à titre principal le financement par le biais de la redevance. Ils font donc l'objet de budgets annexes, distincts du budget général de la collectivité locale, qui doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Le financement des travaux évoqués doit donc être obligatoirement pris en charge par ces budgets.

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