Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 25/07/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur, une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 31 janvier 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en réponse à la question écrite n° 31094 du 23 octobre 1995 qu'il avait posée à l'Assemblée nationale, il lui avait été indiqué que dans le cadre du droit local applicable en Alsace-Lorraine, un contribuable peut engager un recours contre un paiement effectué par une commune et qui serait injustifié. Dans le cas où une commune a passé un contrat de nettoyage des caniveaux et de la voirie et dans le cas où ce contrat n'est pas exécuté conformément à ce qui est prévu, il souhaiterait qu'il lui indique si un contribuable peut engager une action administrative en annulation contre le paiement effectué par la commune. "
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/10/2002
Le comptable de la collectivité est chargé d'effectuer un contrôle de régularité, conformément à l'article 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, qui lui impose de vérifier la justification du service fait, l'exactitude des calculs de liquidation, l'intervention préalable des contrôles réglementaires et celui de la production des justifications. Le comptable est juge de la régularité et non du bien-fondé de la dépense qui, lui, relève seul choix de la collectivité. Ces dispositions sont applicables en Alsace-Lorraine. Au cas particulier, il appartient au maire de s'assurer de la réalité du service fait et donc de l'exécution des prestations, conformément au contrat conclu avec l'entreprise de nettoyage avant de l'attester vis-à-vis du comptable sur les pièces justificatives de la dépense. En l'absence d'attestation du service fait, le comptable ne peut effectuer le paiement, sauf à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire vis-à-vis du juge des comptes. Dans cette hypothèse, il est fondé à suspendre le paiement, conformément à l'article 37 du décret du 29 décembre 1962. L'absence d'attestation du service fait constitue pour le comptable un des motifs de refus de déférer à un ordre de réquisition de l'ordonnateur (art. L. 1617-3 du CGCT). Deux procédures contentieuses de recours direct du contribuable sont susceptibles d'être mises en oeuvre : une action administrative dans le cadre d'un recours en annulation pour excès de pouvoir lorsque le contribuable estime que l'acte lui fait grief. En effet, le mandat de paiement figure au nombre des actes susceptibles de faire l'objet d'un tel recours. L'arrêt Brice Jean-Marie et autres du Conseil d'Etat en date du 2 décembre 1983 a indiqué que les mandats de paiement constituent des actes administratifs dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif. La deuxième procédure est celle prévue à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités locales qui permet à tout contribuable inscrit au rôle de la commune d'exercer tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. L'exercice par le contribuable des actions appartenant à la commune se déroule selon la procédure prévue aux articles R. 2132-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé, dont il lui est délivré un récépissé. Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire en l'invitant à le soumettre au conseil municipal lors de sa plus prochaine réunion. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation. Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans ce délai, ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Par ailleurs, sans préjudice du recours direct dont il dispose, le contribuable peut demander au préfet de déférer l'acte contesté, selon la procédure prévue à l'article L. 2131-8 du code général des collectivités locales. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire. Elle a pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande. Le refus de la demande par le préfet n'interdit pas l'exercice du recours direct.
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