Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 25/07/2002

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'intérêt et l'importance qui s'attachent à une modernisation des finances locales. Tel est notamment le cas du fonctionnement réciproque des budgets M 49 et M 14. Plusieurs municipalités, dont celles de Bandol et La Chapelle-en-Serval, ont initié, dans des conditions réglementaires, le transfert des excédents du budget M 49 (eau) vers le budget M 14, dans un souci d'efficacité et de bonne gestion des finances locales. Il exprime le souhait que la circulaire restrictive de son prédécesseur (28 février 2002) soit revue et corrigée afin de faciliter et d'amplifier les relations structurelles entre les budgets M 49 et M 14, permettant ainsi aux collectivités locales de dynamiser leur action.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 19/09/2002

Par sa décision en date du 9 avril 1999, " commune de Bandol ", le Conseil d'Etat a précisé les règles de reversement des excédents dégagés par le budget annexe d'un service public industriel et commercial (SPIC), notamment celui de l'eau, au budget principal de la collectivité de rattachement. Cette jurisprudence a été commentée dans les réponses aux questions écrites de l'Assemblée nationale n° 30839 du 7 juin 1999 et n° 56975 du 22 janvier 2001. La circulaire du 28 février 2002 avait pour seul objet de rappeler le droit applicable en la matière. Selon l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales les SPIC sont soumis à des règles budgétaires d'équilibre très strictes dont le fondement est la recherche de la transparence des tarifs et la vérité des prix. Il résulte de cette disposition que le budget général de la commune n'a pas vocation à équilibrer le budget annexe SPIC, sous réserve des dérogations expressément prévues par la loi. Inversement, le budget annexe SPIC n'a pas vocation à alimenter le budget général de la commune puisque les tarifs doivent être déterminés afin de couvrir strictement les besoins du service et la satisfaction des usagers. Il existe une étroite corrélation entre le service rendu à l'usager et le prix qu'il doit acquitter. La gestion en budget annexe selon la nomenclature budgétaire et comptable M 4 permet de répondre à cette nécessité de gestion et de distinguer les coûts. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs jugé que " les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers ". (CE, 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux - ville de Saint-Etienne.) II avait ainsi jugé illégale la redevance augmentée à dessein pour être reversée au budget général de la ville " afin de couvrir les charges étrangères à la mission dévolue à ce service. Les redevances doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service municipal de l'eau ". Les articles R. 2221-48 (régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et R. 2221-90 du CGCT (régie dotée de la seule autonomie financière) prévoient les mécanismes d'affectation du résultat. Ils disposent que ce dernier doit être affecté en priorité au financement des diverses dépenses d'investissement et que seul le solde subsistant éventuellement après prise en compte de ces dépenses peut être reversé à la collectivité de rattachement. Ainsi, la possibilité de reverser l'excédent d'exploitation au budget général existe, mais cette opération ne peut intervenir qu'après couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement. Dans la décision " commune de Bandol ", le juge administratif a estimé que les dispositions de l'article L. 2224-1 ne pouvaient être interprétées comme interdisant à une commune de reverser l'excédent du budget annexe à la commune de rattachement. Toutefois, il a précisé que " le conseil municipal ne saurait, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d'un SPIC qui seraient nécessaires au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement qui devraient être réalisées à court terme ". Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement considère que, si la commune avait délibérément augmenté les tarifs pour constituer un excédent à reverser au budget général, l'interdiction de reverser au budget général les excédents du budget annexes, consacrée par la jurisprudence " Société stéphanoise des eaux " de 1996, se serait appliquée. L'arrêt du Conseil d'Etat du 9 avril 1999, " commune de Bandol ", s'inscrit dans la logique des dispositions législatives et réglementaires et des précédentes jurisprudences. Cette décision ne doit donc pas être interprétée comme autorisant sans condition les reversements des budgets annexes des SPIC vers les budgets principaux, ce qui reviendrait à vider de sa substance l'idée même du budget annexe.

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