Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 25/07/2002

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'application de l'arrêté du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. En effet, le tableau classe II " oeil et vision " annexé à cet arrêté prévoit une incompatibilité pour le groupe 1 correspondant aux catégories légères A, B et E

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 10/10/2002

L'arrêté du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, définit les normes d'aptitude physique à la conduite automobile. Il convient de remarquer que ce sont des normes minimales, notamment pour l'acuité visuelle, en deçà desquelles la conduite d'un véhicule n'est pas admise. Ces normes, fixées par l'annexe III de la directive européenne 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, sont certes plus strictes lorsqu'il s'agit de la conduite de véhicules poids lourd (groupe 2) que lorsqu'il s'agit de la conduite de véhicules légers. Cela étant, dès lors qu'un conducteur de véhicule poids lourd ne satisfait aux normes requises qu'à la condition qu'il porte une correction optique, il a été jugé opportun, au plan de la sécurité routière, qu'il l'utilise aussi quand il conduit un véhicule léger. Ce ne peut qu'être un gain de sécurité pour lui, comme pour les autres usagers, d'autant que cela lui évite en outre d'avoir à surmonter des difficultés d'adaptation, en passant du véhicule poids lourd à sa voiture. C'est pourquoi, au paragraphe 2-1 de l'annexe à l'arrêté susvisé, il est mentionné dans la colonne " observations " que pour les deux groupes, les acuités visuelles sont mesurées avec correction optique et que le certificat du médecin devra préciser l'obligation de correction optique.

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