Question de M. GERBAUD François (Indre - RPR) publiée le 25/07/2002
M. François Gerbaud attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les obstacles juridiques auxquels se heurtent de nombreuses communes désireuses d'employer, en temps partagé, des salariés exerçant parallèlement dans le secteur privé. Il lui cite l'exemple d'une commune de l'Indre qui, à cette fin, avait constitué un groupement d'employeurs avec un exploitant agricole. L'inspection du travail puis le sous-préfet ont successivement refusé d'agréer la création de ce groupement. Or, dans d'autres départements, le représentant de l'Etat a entériné la constitution de structures mixtes analogues. Le code du travail étant silencieux sur la question de la mixité juridique des groupements d'employeurs, sur quel type de solution les collectivités locales peuvent-elles se rabattre sans se heurter à l'interdiction faite à des agents publics d'occuper simultanément un emploi privé (art. L. 324-1 du code du travail) ?
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 13/02/2003
L'honorable parlementaire attire l'attention de monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les obstacles rencontrés par des communes souhaitant recruter en temps partagé des salariés également employés dans le secteur privé. Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, l'adhésion à un groupement d'employeurs ne peut résoudre ce problème. En effet, deux obstacles majeurs empêchent l'extension des groupements d'employeurs aux collectivités locales. D'une part, une telle collectivité, en application des règles de comptabilité publique, ne peut être solidairement responsable des dettes d'une personne morale de droit privé. D'autre part, tout adhérent à un groupement d'employeurs doit pouvoir se voir appliquer une convention collective, que ce soit par signature, adhésion ou application volontaire. Or, les collectivités locales ne sont pas, et ne peuvent être, comprises dans le champ d'application de l'article L. 132-1 du code du travail. Le dispositif du groupement d'employeurs ne peut donc être utilisé pour permettre aux collectivités locales de recruter en temps partagé des salariés également occupés dans le secteur privé. D'autres solutions devraient prochainement permettre l'embauche directe de salariés en temps partagé par les collectivités locales. Il est, en effet, à noter que la réglementation applicable en matière de cumul d'activités et de rémunérations des agents publics a récemment évolué sur le fondement d'un rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat le 27 mai 1999. C'est ainsi que le second alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 20 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, institue, pour l'ensemble des agents publics employés pour une durée inférieure au mi-temps, la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le décret d'application de ce texte est en cours de contreseing. Il précisera les conditions dans lesquelles les agents titulaires et non titulaires des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, employés pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail des agents à temps complet, peuvent exercer, en sus de leur fonction ou emploi public, une activité privée lucrative. Ce décret définira également les modalités selon lesquelles, dans le respect du décret-loi du 29 octobre 1936, ces agents peuvent cumuler leur fonction ou emploi à temps incomplet avec des activités publiques annexes ne constituant pas un emploi public.
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