Question de M. FRÉVILLE Yves (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 25/07/2002
M. Yves Fréville attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les missions respectives des commissaires aux comptes et des réviseurs agricoles dans les coopératives agricoles après la promulgation de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Cette loi insère dans le livre VIII du code de commerce un titre II intitulé " Des commissaires aux comptes " et qui ne s'applique pas aux réviseurs agricoles puisque ceux-ci ne sont pas, par définition, des commissaires aux comptes, comme cela a d'ailleurs été reconnu par le Gouvernement lors de la discussion devant le Sénat (JO débats 2001, Sénat, p. 1341). Par ailleurs, cette loi n'a pas abrogé l'article L. 612-1 du code de commerce qui dispose que les coopératives agricoles " sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes ". Il s'ensuit que cette loi a de facto maintenu la possibilité d'une certification conjointe des comptes par un commissaire inscrit et un réviseur de la coopération agricole appartenant à une fédération agréée. D'ailleurs, cette interprétation a été confirmée par le Gouvernement qui a précisé au cours de la séance citée ci-dessus qu'il " n'entendait pas remettre en cause cette attribution des réviseurs agricoles ". Il lui demande en conséquence de confirmer cette interprétation, étant entendu qu'en droit français le texte d'une loi doit toujours être interprété en fonction des débats parlementaires.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de co-commissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.
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