Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 18/07/2002
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et plus particulièrement sur l'incidence des congés (maladie, accident du travail, formation initiale...) sur le nombre de jours de récupération dits jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail). Si certains agents travailleront désormais 35 heures par semaine, d'autres réaliseront un contingent d'heures supérieur, mais bénéficieront de jours de congés supplémentaires, le décompte étant annuel. Or, les textes actuels relatifs à l'ARTT ne permettent pas de déterminer si les jours de récupération sont acquis quel que soit l'absentéisme de l'agent, ou bien, s'il convient de procéder à un nouveau décompte en fonction de la présence effective. Dans l'hypothèse où l'absence influerait sur le nombre de jours de récupération, en serait-il ainsi quelle que soit la cause de cette absence ? Une maladie, un accident du travail, une période de formation... doivent-ils alors être appréciés de la même façon ? Il lui demande s'il est en mesure d'apporter des réponses à toutes ces interrogations.
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Transmise au Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire
Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 03/07/2003
A l'exception, d'une part, des congés annuels qui sont intégrés dans le décompte des 1 600 heures annuelles, d'autre part, du congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air (art. 57-8e) et du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie (art. 57-10e) pour lesquels la durée du congé est assimilée en tout point à une période de service effectif, les congés prévus à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne peuvent ouvrir droit à des jours de RTT. L'acquisition de jours de réduction de temps de travail (RTT) est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l'accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1 600 heures. En conséquence, les absences au titre des congés prévus aux articles 57 (à l'exception des 8e et 10e alinéas) et 74 (3e alinéa) précités réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que l'agent peut acquérir (ex. : un agent bénéficiant de douze jours RTT dans l'année, un congé de maladie de trois mois réduirait ce chiffre d'un quart). S'agissant des incidences des autres congés et autorisations spéciales d'absence sur l'acquisition de jours de RTT, compte tenu du nombre important de motifs prévus par des textes de nature très diverse, le régime de ces autorisations d'absence fait actuellement l'objet d'une expertise par la direction générale de l'administration et de la fonction publique, la principale question étant celle de leur assimilation ou non à du temps de travail effectif. Si tel est le cas, l'agent sera regardé pour la semaine au cours de laquelle il a été absent comme ayant effectivement accompli les heures de travail prévues et, par suite, le nombre de jours RTT initialement calculé sur l'année ne sera pas affecté. Si tel n'est pas le cas, le nombre de jours RTT pourra être réduit à due proportion, même si l'absence est rémunérée par l'employeur.
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