Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 18/07/2002
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et plus particulièrement sur l'évolution du temps d'astreinte et le mode de calcul de l'indemnité. Cette mise en oeuvre ne doit pas conduire à une réduction du service public. Afin d'en assurer la continuité, certains secteurs d'activité ont dû augmenter, en contrepartie, le temps d'astreinte des agents. Tel est le cas, par exemple, lorsque les agents travaillent 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours, du lundi matin au vendredi midi, une astreinte devant être assurée le vendredi après-midi. Or, à ce jour, la période d'astreinte pour le week-end est la suivante : du vendredi 18 heures au lundi 8 heures. Le vendredi après-midi n'est donc pas couvert par l'indemnité. D'autres cas vont se présenter, et il conviendra d'apporter des réponses permettant d'assurer et d'organiser facilement les permanences nécessaires. Il lui demande de lui indiquer si l'on peut attendre des modifications dans ce sens du décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 modifié, et de l'arrêté ministériel du 24 janvier 2000.
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Transmise au Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 03/06/2004
Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale adapte, dans le cadre du principe de parité avec la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale, les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 fixant les règles applicables aux agents de l'Etat. S'agissant des astreintes et des permanences, le décret du 12 juillet 2001 précité laisse le soin à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de déterminer, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés (art. 5) et les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (art. 9). La nécessité de préciser les règles en les adaptant aux spécificités des collectivités territoriales a conduit le Gouvernement à préparer un nouveau projet de décret qui doit tenir compte des catégories de personnels concernées par le projet de loi sur les libertés et les responsabilités locales en cours d'examen au Parlement.
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