Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 18/07/2002
M. Michel Doublet demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si le Gouvernement envisage une réforme de l'imposition des plus-values pour encourager l'investissement. En effet une des réformes indispensables est de rendre à la fiscalité française les vertus d'une fiscalité moderne et compétitive, favorable à l'investissement et au développement économique. Notamment par la redéfinition des contours d'une stratégie fiscale donnant aux entreprises les moyens d'accéder plus facilement à l'autofinancement du renouvellement de leur appareil productif.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/09/2002
Le régime d'imposition des plus-values à long terme des entreprises a été adopté par le Parlement en 1965. Pour son application aux plus-values réalisées par les entrepreneurs individuels, il n'a, pour l'essentiel, pas été modifié depuis. Il est fondé sur la prise en compte forfaitaire des particularités liées à la détention à long terme du bien par l'imposition au taux réduit de 16 %, auquel s'ajoutent aujourd'hui 10 % de prélèvements sociaux, ce qui porte le taux global d'imposition à 26 %. En outre, l'article 151 septies du code général des impôts prévoit, pour ces mêmes entreprises, l'exonération des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité agricole, commerciale, artisanale ou libérale exercée depuis au moins cinq ans et dont les recettes n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises. S'agissant des associés des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, ils sont imposés au même taux et dans les mêmes conditions que les entrepreneurs individuels. Quant aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, doivent être distinguées, d'une part, les plus-values de cession de parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation, de parts de fonds commun de placements à risques ou de sociétés de capital risque et les plus-values de cession de brevets ou d'inventions brevetables, ainsi que le résultat net de la concession de licences d'exploitation de ces mêmes éléments, qui sont soumises au taux réduit de 19 %, et, d'autre part, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'autres éléments d'actif que ceux déjà cités qui sont soumises au taux de 33 1/3 %, taux auquel s'ajoutent les contributions additionnelles prévues aux articles 235 ter ZA et, le cas échéant, 235 ter ZC du code général des impôts. Il convient de rappeler que plusieurs mesures visant également à permettre le renforcement des fonds propres des entreprises ont été récemment adoptées. D'une part, le taux de l'impôt sur les sociétés a été ramené, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises contrôlées à 75 % par des personnes physiques et ayant réalisé, au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros. D'autre part, le taux de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés introduite en 1995 a été ramené de 10 % à 6 % pour les exercices clos en 2001, puis à 3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002. Ainsi, s'agissant particulièrement des petites entreprises qui sont souvent celles qui peuvent souffrir d'une insuffisance des fonds propres, le régime de taxation des plus-values professionnelles est d'ores et déjà très favorable. Par ailleurs, il est rappelé qu'un dispositif d'exonération des plus-values sous condition de remploi a existé dans notre droit fiscal jusqu'en 1965. Ce régime prévoyait que les plus-values professionnelles remployées dans certains investissements n'étaient pas imposées lors de leur réalisation, mais affectées à l'amortissement des biens acquis en remploi ou mises en sursis d'imposition. Le bilan de ce régime s'est révélé globalement négatif. Economiquement, il constituait un obstacle à la mobilité des biens et à l'adaptation des structures industrielles et commerciales et, comme toute aide à l'investissement, il présentait l'inconvénient de peser sur le comportement de l'entrepreneur et d'orienter ses choix dans un sens qui n'était pas forcément conforme à ses intérêts. Techniquement, il s'est avéré complexe, d'une part en créant une distorsion entre la valeur comptable et fiscale des immobilisations, d'autre part en raison des nombreuses opérations comptables qu'il exigeait, multipliant par là même les occasions de conflit entre les services fiscaux et les contribuables. Ces critiques justifiées, qui ont motivé la suppression de ce régime, ne manqueraient pas de réapparaître si un dispositif de même nature était rétabli. Enfin, le régime d'imposition des plus-values n'est pas le seul déterminant pour encourager l'investissement. A cet égard, les entreprises bénéficient d'une fiscalité de l'endettement et de régimes d'amortissement favorables.
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