Question de M. BOULAUD Didier (Nièvre - SOC) publiée le 18/07/2002

M. Didier Boulaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une circulaire de 1951 relative à l'urbanisme. Cette circulaire conduit systématiquement a rendre des certificats d'urbanisme négatifs pour toutes demandes concernant des terrains situés à plus de 200 mètres d'un poteau d'incendie, sauf si la commune concernée s'engage à réaliser à ses frais l'implantation de ces poteaux. Certaines petites communes rurales ne sont pas dotées de plan d'occupation des sols et, parfois, la quasi-totalité du réseau d'eau potable n'est pas adaptée pour qu'y soient implantés des poteaux d'incendie, difficultés d'implantation liées au diamètre des canalisations et à la pression nécessaire que de telles installations doivent assurer. Dans de petites communes rurales, l'application de cette circulaire, dans le cadre d'une application stricte, n'autoriserait pas 90 % des constructions envisagées. Or, ces refus entraîneront une chute démographique dramatique pour ces petites communes. Il lui demande quelles sont les dispositions envisagées pour que l'urbanisation de communes rurales puisse continuer à se faire sans être trop entravée par des obligations qu'elles ne peuvent remplir de manière immédiate.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/01/2003

Les dispositions visant à assurer dans les meilleures conditions l'utilisation du réseau d'eau potable pour la lutte contre l'incendie sont précisées par la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 complétée par la circulaire du 9 août 1967 du ministère de l'agriculture, cette dernière concernant spécifiquement les communes rurales. Parmi les recommandations que comportent ces textes, figure celle de la distance entre bornes et poteaux à incendie, soit 200 à 300 mètres, afin de faciliter et d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les incendies éventuels. Aucune interdiction de construction n'est en revanche prévue sur des terrains situés à plus de 200 mètres de ces prises d'eau. Ce type d'installation dans les zones d'habitat dispersé représente en effet un coût très élevé et hors de portée de communes disposant de faibles ressources financières. Les circulaires évoquées proposent alors d'autres solutions, telles que l'utilisation de points d'eau naturels (utilisables en permanence) ou l'aménagement de réserves artificielles. Ces points d'eau permettent d'assurer une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon de 400 mètres. Les seules obligations lors de la délivrance des permis de construire, en matière de sécurité incendie, sont celles figurant dans l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel " le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeuble envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ".

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