Question de M. GAUDIN Christian (Maine-et-Loire - UC) publiée le 18/07/2002

M. Christian Gaudin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles après publication de la loi du 15 mai 2001 n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques. Cette loi, en inscrivant dans le livre VIII du code du comme un titre II sur les commissaires aux comptes inscrits, n'a fait pour l'essentiel que reprendre sur le fond des dispositions préexistantes. Il n'y a donc aucun motif à ce que les conditions d'exercice de la certification conjointe des comptes par un commissaire inscrit et une fédération agréée soient modifiées. Or, compte tenu d'une analyse divergente exprimée par la compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'association nationale de révision a exprimé les plus grandes inquiétudes sur une telle erreur d'interprétation. C'est pourquoi, il souhaite voir confirmée et validée par le garde des sceaux la continuité de l'application des dispositions antérieures, dans la loi NRE. " Il se permet ici de rappeler la citation du ministre de la justice lors de la discussion de la loi NRE : " Les articles introduits dans le code du commerce dans le titre relatif aux commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux réviseurs agricoles... Les réviseurs ont de droit de contrôler les comptes de certaines personnes morales, ce que le Gouvernement n'entend pas remettre en cause dans cet article ". (JO Sénat, débats du 18 avril 2001). Il rappelle donc l'importance de cette décision pour les coopératives agricoles et les fédérations de révision, et lui demande, par conséquent, de confirmer et valider la continuité de l'application des dispositions antérieures dans la loi NRE.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de co-commissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.

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