Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 18/07/2002

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les termes de la question écrite n° 30965 du 8 février 2001 et de la réponse du 13 septembre 2001 relatives à l'obtention de concessions dans les cimetières en France pour les Français de l'étranger. II lui expose que le régime des concessions, détaillé dans la réponse précitée conduit à l'impossibilité pour certains Français de l'étranger d'obtenir une concession en France. En effet, si un certain nombre de nos compatriotes expatriés peuvent être enterrés dans une concession de famille soit par les liens du sang, soit au sens large exposé dans la réponse (comprenant les personnes étrangères à la famille mais qu'unissent des liens particuliers d'affection), les autres Français de l'étranger peuvent se voir refuser la faculté d'obtenir une concession en France. Ceux d'entre eux qui n'ont plus de famille ni de proches en France sont contraints par la législation actuelle à rechercher une commune répondant aux définitions précisées dans la réponse ministérielle, recherches longues, difficiles et parfois infructueuses. Dans plusieurs des cas évoqués par la réponse ministérielle, les maires ne sont pas contraints d'attribuer la concession demandée, cette attribution n'étant pas un droit mais une faculté. II lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître s'il trouve convenable qu'un Français établi hors de France ne puisse pas se voir reconnaître le droit d'avoir une sépulture dans son pays. En cas de réponse négative, il lui demande s'il n'estime pas que la solution appropriée pourrait être une modification de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales afin de garantir à tout Français établi hors de France le droit d'être enterré en France, en lui permettant d'obtenir une concession dans la commune où il est électeur en application des articles L. 11 (2° ), L. 12 ou L. 14 du code électoral.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/09/2002

L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales prévoit trois hypothèses limitatives dans lesquelles une sépulture est due à un particulier dans le cimetière communal. Dans ces trois cas de figure, le maire a compétence liée et est tenu de délivrer une concession funéraire. Pour autant, il pourra refuser d'accéder à une demande si les conditions légales ne sont pas remplies ou lorsqu'il y a défaut de place dans le cimetière communal. S'agissant des Français domiciliés à l'étranger qui ont une résidence secondaire dans une commune française et qui y paient leurs impôts locaux, le troisième alinéa de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une sépulture est due dans le cimetière communal aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille. Cette faculté trouve naturellement à s'appliquer aux Français domiciliés à l'étranger dès lors qu'ils peuvent justifier de droits acquis en raison de l'existence d'une concession de famille dans le cimetière d'une commune. A cet effet, il appartient au maire, saisi d'une demande d'inhumation, de vérifier et de respecter les droits des requérants. Pour les Français domiciliés à l'étranger qui ne disposent pas d'une sépulture de famille dans une commune française et qui décèdent à l'étranger, une jurisprudence du Conseil d'Etat a admis le droit à être inhumé dans une concession funéraire dite de famille à une personne étrangère à la famille mais qu'unissaient, en l'occurrence, des liens particuliers d'affection (CE, 11 octobre 1957, consorts Hérail). Si les dispositions du code électoral relatives aux conditions d'inscription sur les listes électorales, que vous évoquez, ne trouvent pas à s'appliquer stricto sensu au régime des concessions funéraires, il n'en demeure pas moins que l'inscription d'un Français résidant à l'étranger sur les listes électorales d'une commune peut être considérée par le maire comme un élément de nature à démontrer les liens particuliers qui unissent l'intéressé à la commune. Pour autant, aux termes de l'article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales, le maire reste libre d'accepter ou de refuser une inhumation dans le cimetière de sa commune, ce qui ne l'empêche pas naturellement, au regard du raisonnement tenu, de prendre en considération l'ensemble des éléments d'information dont il a pu avoir connaissance. II n'est donc pas envisagé à ce jour de modifier la rédaction de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales.

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