Question de M. AUTEXIER Jean-Yves (Paris - CRC) publiée le 18/07/2002

M. Jean-Yves Autexier appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des personnes qui sont atteintes d'un handicap invalidant, survenant après l'âge de soixante ans. Il en est ainsi des personnes touchées par la cécité, handicap ne justifiant pas actuellement le versement de la prestation spéciale dépendance. L'allocation compensatrice ne peut être versée puisque la maladie invalidante est survenue après l'âge de soixante ans. Lorsque les pensions de retraite sont minimes, les personnes concernées ne disposent d'aucun soutien correspondant aux besoins particuliers qu'exige leur état. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage de réexaminer les droits à l'allocation compensatrice pour les personnes dont le handicap est survenu après l'âge de soixante ans.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 06/03/2003

La compensation, pour les personnes handicapées, des dépenses supplémentaires exposées par le recours à une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence s'effectue essentiellement par le versement d'une prestation d'aide sociale, l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Pour bénéficier de cette allocation, toute personne handicapée doit en premier lieu présenter un taux d'incapacité permanente constaté par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) d'au moins 80 % (décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977), sur la base du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, et justifier du besoin d'assistance d'une tierce personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne. L'octroi de l'allocation est en outre soumis à des conditions de ressources. Les personnes touchées par la cécité bénéficient d'un régime tout à fait dérogatoire dans la mesure où, par application de l'article 6 du décret susvisé, le fait de remplir la condition de vision centrale inférieure à un vingtième de la normale entraîne automatiquement (toujours sous conditions de ressources) l'attribution d'une ACTP à taux plein, sans évaluation des incapacités et dépendances de la personne. Concernant les autres personnes déficientes visuelles atteignant le taux d'incapacité de 80 %, la COTOREP examinera de surcroît leur besoin en aide d'une tierce personne pour la réalisation des actes essentiels de l'existence. Le chantier de révision de la loi d'orientation est l'occasion d'une réflexion sur la nécessaire réforme des modalités d'évaluation des besoins de la personne, et l'élaboration d'un nouvel outil d'aide à la décision. Parallèlement, la création d'une nouvelle allocation remplaçant l'ACTP mais dont le champ serait élargi, est envisagée. Ces différentes réformes devraient permettre de compenser de manière plus satisfaisante certaines situations de handicap. Les personnes dont le handicap s'est manifesté après l'âge de soixante ans bénéficient quant à elles d'autres types de dispositifs de prise en charge de la perte d'autonomie concrétisés au travers de la loi du 24 janvier 1997 instaurant une prestation spécifique dépendance (PSD), puis de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). En effet, aux termes de l'article 27 de la loi n° 97-60 du 24 juin 1997, qui modifie l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, l'attribution initiale de l'ACTP ne peut intervenir après l'âge de soixante ans, tandis qu'un droit d'option était ouvert à partir du même âge aux personnes admises au bénéfice de l'ACTP avant soixante ans : deux mois avant leur anniversaire et deux mois avant chaque date d'échéance du versement de ladite ACTP, elles pouvaient demander le bénéfice de la PSD. La loi du 20 juillet 2001 a confirmé et élargi ces dispositions en prévoyant que les personnes bénéficiaires de l'ACTP admises au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés, et bénéficient, en tant que de besoin, d'une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu ; les personnes admises au bénéfice de l'ACTP avant soixante ans ont donc vocation à être admises progressivement au bénéfice de l'APA, qui ne fait, elle, l'objet d'aucun recours en récupération. L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes de plus de soixante ans se fait à l'aide de la grille AGGIR et deux éléments sont sur ce point à souligner. D'une part, le droit à l'APA est ouvert aux personnes relevant des groupes Iso-ressources (GIR) 1 à 4, ce qui n'était pas le cas de la PSD, uniquement disponible pour les personnes placées en GIR 1 à 3 de ladite grille. Ainsi, l'APA pourra être versée à des publics qui, auparavant, étaient exclus de la PSD et de toute aide de la collectivité. D'autre part, la loi ayant instauré l'allocation personnalisée d'autonomie a donné lieu à la création d'un comité scientifique dont la mission est d'adapter les outils d'évaluation de l'autonomie, de compléter les variables d'AGGIR, notamment par des données permettant de prendre en compte de façon plus satisfaisante les déficiences sensorielles ou les troubles psychiques. Ce comité mène également une réflexion visant à organiser une convergence, entre les secteurs " personnes âgées de plus de soixante ans " et " personnes handicapées de moins de soixante ans ", sur les modalités d'évaluation de la perte d'autonomie et de sa compensation. Par conséquent, même si la comparaison des dispositifs en faveur des personnes âgées de plus de soixante ans et handicapées demeure délicate dans la mesure où chacun d'eux fait intervenir des acteurs et des réponses multiples pour satisfaire à la diversité des situations et des besoins, des réflexions ont été engagées à l'occasion de l'instauration de l'allocation personnalisée d'autonomie et se poursuivront dans le cadre d'une réforme législative en direction des personnes handicapées avec un réel souci de cohérence entre les divers dispositifs.

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