Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 18/07/2002

M. Bernard Joly attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes posés par la désignation par les tribunaux des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers. Dans les garanties des droits dus aux justiciables et aux victimes, il ne peut être confondu par les tribunaux civils, sans mépriser les dispositions légales, la liste dressée annuellement par les cours d'appel relative aux baux ruraux avec la liste de la catégorie d'experts agricoles, fonciers et forestiers définie par la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972. En effet, un candidat à la catégorie d'experts agricoles et fonciers et d'experts forestiers doit satisfaire les conditions générales d'inscription et d'établissement de liste requises par la loi de 1972 et par ses décrets d'application n° 75-1022 du 27 octobre 1975 puis n° 91-483 du 14 mai 1991. Ainsi, le candidat doit s'adresser non pas au procureur de la République mais au représentant de l'Etat dans son département. Ce dernier, avec avis motivé, soumet la candidature pour accréditation au ministre de l'agriculture qui la soumet pour avis à la Commission nationale composée du ministre de l'agriculture (ou de son représentant), de quatre fonctionnaires du ministère de l'agriculture, d'un représentant du secrétariat aux universités, de deux représentants des experts agricoles et fonciers, de deux représentants des experts forestiers et d'un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Si le candidat est admis dans la catégorie d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, son nom sera immédiatement publié au Journal officiel. En outre, une circulaire ministérielle n° 3006 du 18 février 1993 oblige le préfet à saisir à fin de poursuites le procureur de la République dans le cas où toute personne autre que celle inscrite sur la liste parue au Journal officiel aurait fait usage du titre d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier. Pourtant, dans la désignation de l'expert agricole et foncier ou de l'expert forestier, certains tribunaux ne respectent pas les restrictions légales mentionnées ci-dessus. Par exemple, dans un arrêt contradictoire du 26 février 2002, la cour d'appel de Bastia passe outre ces dispositions légales dans une affaire de destruction de biens immobiliers forestiers sur plusieurs hectares relevant d'une évaluation technique et non d'une expertise agricole en baux ruraux. C'est pourquoi, il lui demande quelles instructions peut-il donner à ses services pour faire respecter les dispositions légales précitées, seules garanties de protection des justiciables et du titre d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 02/01/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les modalités de désignation des experts par les juridictions sont fixées par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, qui dispose que les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions particulières prévues par la loi ou les règlements. A défaut de dispositions expresses visant l'expertise judiciaire, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972, qui définit le statut des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, ne peut être regardée comme portant atteinte à cette liberté de choix. Celle-ci est, au demeurant, justifiée par la nécessité de permettre au juge de rechercher la personne la mieux à même de l'éclairer, eu égard non seulement à ses compétences techniques mais également à une parfaite garantie d'impartialité dans l'affaire considérée. Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de leurs compétences et des garanties qu'offre leur statut, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers ont naturellement vocation à être inscrits, de façon privilégiée, sur les listes d'experts judiciaires prévues par l'article 2 de la loi précitée du 29 juin 1971.

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