Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 18/07/2002

M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de préparation du CAP " conducteur d'engins de chantiers de travaux publics ". Il lui précise que cette question, posée à deux reprises au gouvernement précédent, était restée sans réponse. L'article R. 234-18 du code du travail, interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ; toutefois, l'article R. 234-22 prévoit un processus de dérogation pour les jeunes munis d'un contrat d'apprentissage. Ces dérogations étaient, notamment en Mayenne, accordées par l'inspecteur du travail après avis favorable du médecin du travail et des mesures devaient être prises pour assurer un contrôle efficace. Elles sont désormais systématiquement refusées, l'inspecteur du travail considérant que la conduite des engins de chantier n'est pas visée par l'article R. 234-22 du code du travail. Les entreprises se trouvent dans la situation absurde d'être reconnues comme maître d'apprentissage, chargées d'assurer la partie pratique de la formation d'un jeune sans que celui-ci puisse accéder aux outils de cette formation. Une interprétation aussi restrictive met en cause les épreuves pratiques qui conditionnent la délivrance du diplôme. Elle traduit une défiance inacceptable à l'encontre des maîtres d'apprentissage d'autant que cette conduite est autorisée sur les lieux scolaires destinés à l'enseignement théorique. Les professionnels ne peuvent que constater que les jeunes intéressés par un apprentissage de conducteur d'engins s'orientent vers d'autres formations et que les entreprises ont les plus grandes difficultés à recruter du personnel qualifié. L'article R. 234-22 du code du travail impliqué dans la décision de l'inspection du travail paraît pourtant s'appliquer très clairement au cas présent. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir apporter les précisions qui conviennent pour expliquer la portée de cet article et lever toute ambiguïté.

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Transmise au Ministère délégué aux relations du travail


Réponse du Ministère délégué aux relations du travail publiée le 08/07/2004

Les dispositions réglementaires en vigueur concernant les conditions de travail des jeunes, et, plus particulièrement, celles relatives à la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics sont fixées par les articles R. 234-18 et suivants du code du travail. Ainsi, si aux termes de l'article R. 234-18 du code du travail la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement est notamment interdite aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, l'article R. 234-22 du même code dispose notamment que les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique peuvent, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis favorable du médecin du travail ou du médecin scolaire, être autorisés à utiliser ces équipements au cours de leur formation professionnelle, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier étant requise pour chaque emploi. Il apparaît donc que des dérogations au sens de l'article R. 234-22 du code du travail peuvent être accordées par l'inspecteur du travail dans les conditions définies ci-dessus, dès lors que les conditions d'utilisation de ces engins pendant la formation sont telles qu'elles permettent d'assurer, à tout moment, des conditions de sécurité satisfaisantes pour les jeunes.

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