Question de M. KERGUERIS Joseph (Morbihan - UC) publiée le 18/07/2002
M. Joseph Kerguéris appelle l'attention de M. le ministre des sports sur l'application de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 concernant le volet des activités touristiques. Saisi par les professionnels de l'hôtellerie de plein-air qui contestent un projet de décret visant à sécuriser les activités sportives, le projet en question obligerait les gestionnaires de campings et d'établissements touristiques à n'employer exclusivement que des animateurs diplômés pour encadrer les activités de loisirs, sachant qu'il ne serait plus possible aux étudiants de travailler l'été comme animateurs. Déjà confrontés par de nombreux surcoûts avec le passage aux trente-cinq heures et la mise aux normes des aires de jeux, les gestionnaires des établissements touristiques en seraient réduits, sans modification du texte, à supprimer toutes activités de loisirs. Par ailleurs, les gestionnaires des petits terrains de camping s'inquiètent pour l'avenir de leurs établissements dans la perspective d'une hôtellerie à deux vitesses. D'un côté les gros établissements qui pourront faire face aux surcoûts engendrés par le nouveau système, de l'autre les petites structures, majoritaires, qui perdront progressivement leur compétitivité. En conséquence, il souhaiterait connaître la position du ministre sur ce dossier et les mesures réglementaires qu'il compte prendre afin de répondre aux préoccupations des professionnels de ce secteur d'activité.
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Réponse du Ministère des sports publiée le 03/10/2002
Dans la proposition de décret d'application de l'article 43, en cours de finalisation, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002 et qui a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient, en effet, de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une circulaire pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.
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