Question de M. KERGUERIS Joseph (Morbihan - UC) publiée le 18/07/2002

M. Joseph Kerguéris appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la réforme du code des marchés publics, notamment son article 27 qui impose pour le mandatement des factures une nouvelle nomenclature de fournitures et prestations homogènes (JO du 26 décembre 2001). En effet, l'arrêté du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés publics impose désormais aux collectivités territoriales une nouvelle obligation, l'affectation aux mandats de paiement des numéros de la nomenclature de fournitures et de prestations de services homogènes. Or, nombre d'élus locaux et de secrétaires de mairie estiment que cette nomenclature est d'autant plus lourde que les moyens des services comptables des petites communes rurales permettent difficilement d'assumer cette nouvelle tâche. Face aux préoccupations des élus locaux et de leur personnel, notamment dans les petites communes, il souhaiterait connaître la position du ministre en la matière.

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Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 03/04/2003

Le nouveau code des marchés publics précise dorénavant les modalités d'appréciation des seuils par les acheteurs publics. L'article 27 du code des marchés publics précise les critères d'appréciation des seuils selon la nature et le type des prestations achetées. Cet article ne renvoie à une nomenclature (arrêté du 13 décembre 2002 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés publics) que pour la computation des seuils des fournitures et services. La transmission du numéro de nomenclature a été prévue par l'article 28 du code précité afin de permettre au comptable public d'effectuer le contrôle du seuil des marchés. Or le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont décidé, dans un souci de simplification du processus de la dépense publique, de ne plus faire intervenir le comptable public dans le suivi du seuil des marchés. Ainsi, le projet de décret portant actualisation de la nomenclature des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux prévoit que le contrôle par le comptable du seuil des marchés publics sera supprimé à l'avenir. En effet, le nouveau code des marchés publics apporte de nouvelles marges de manoeuvre aux acheteurs publics auxquels il appartient d'apprécier le montant de leurs besoins à comparer au seuil en fonction à la fois des caractéristiques des achats et des dispositions de l'article 27. Le choix de la procédure d'achat relève donc uniquement de leur initiative et de leur responsabilité. En outre, le contrôle du comptable intervient trop tardivement, au stade du paiement, c'est-à-dire une fois le service fait. Le fournisseur, dès lors qu'il a réalisé les prestations, dispose d'une créance certaine et doit être payé. Les observations tirées des difficultés d'application du code des marchés publics seront prises en compte par le Gouvernement, dans le sens d'une plus grande simplification. C'est ainsi que l'article 28 précité pourrait être modifié en conséquence, en ne prévoyant plus la transmission du numéro de nomenclature.

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