Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 18/07/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 28 février 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe BAPSA sur les farines, semoules, gruaux de blé tendre à destination de l'alimentation instaurée à compter du 29 décembre 1990. Cette taxe, d'un montant de 100 francs par tonne (15,24 euros) est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles (art. 1618 septies du code général des impôts). Par ordonnance portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, le Gouvernement a prévu de convertir ladite taxe de 100 franc par tonne à 16 euros par tonne. Or, l'application stricte des règles d'arrondi définies par les règlements communautaires devrait se traduire par une conversion à 15,24 euros et non à 16. C'est ainsi que la méthode de conversion retenue par l'ordonnance aboutit à une augmentation significative du taux de la taxe BAPSA de 5 % au 1er janvier 2002. Il lui demande en conséquence, d'une part, sa position sur ce dossier et, d'autre part, les mesures concrètes qu'il entend prendre afin de revenir à la situation antérieure. "
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/09/2002
Les questions portent sur le tarif de la taxe BAPSA appliquée aux farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'alimentation humaine en France indiqué à l'article 1618 septies du code général des impôts. Ce tarif, fixé auparavant à 100 francs par tonne, a fait l'objet d'une conversion en euros par ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, en application de la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 habilitant le Gouvernement à mettre en oeuvre cette procédure, en conformité avec le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro. L'article 3 de la loi du 15 juin 2000 dispose à cet égard que l'adaptation ne devra pas avoir d'incidence significative sur les ressources et dépenses publiques. Le Gouvernement n'a pas souhaité opter pour un système unique et universel d'adaptation applicable à l'ensemble des textes mais a préféré adopter des solutions au cas par cas. C'est pourquoi il a traité l'ensemble des éléments relatifs aux seuils, abattements et tarifs relevant de la législation fiscale en pratiquant l'arrondissement au montant le plus proche en euros, les montants ayant une incidence directe sur le montant de l'impôt faisant l'objet d'une procédure particulière. C'est en fonction de cette distinction que le montant de la taxe sur les farines (16 euros par tonne) a pris place parmi les articles du code général des impôts mentionnés à l'annexe IV de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 2000. Il en va de même pour le droit de consommation sur les alcools (article 1615 bis du code général des impôts) dont le produit est également affecté au BAPSA, qui a été fixé à 16 euros par hectolitre et pour diverses autres taxes ou impositions dont le montant en francs était identique. Une application de la règle d'arrondi à l'euro le plus proche aurait en revanche conduit à retenir un montant de 15 euros, mesure qui aurait été en complète opposition avec les dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juin 2000. S'agissant de la revalorisation du montant de la taxe que cette conversion a introduit depuis le 1er janvier 2000, et qui majore sa valeur de 4,95 % depuis sa fixation pour la campagne 1993, elle représente une revalorisation annuelle moyenne inférieure à 0,5 % alors même qu'une prise en compte de l'érosion monétaire aurait pu conduire à une indexation supérieure à 10 %. Dans ce contexte, il n'est pas prévu de modifier une règle définie par la représentation nationale.
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