Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 18/07/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur, une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 21 mars 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le produit de l'écrêtement de la taxe professionnelle acquittée par les établissements dits exceptionnels est l'objet d'une répartition départementale. La loi prévoit que le conseil général doit affecter une dotation aux communes dites "concernées", lesquelles se répartissent en deux catégories : les communes concernées de droit et les communes concernées à titre facultatif. Ces dernières sont les communes qui justifient d'un préjudice de nuisance potentielle, répondant à des critères objectifs devant être précisés par le conseil général. En Moselle, le conseil général retient comme critère, les communes situées dans un rayon de 5 kilomètres, autour des établissements dits exceptionnels. Il fait cependant une exception dans le cas de la centrale nucléaire de Cattenom, pour laquelle il a retenu l'ensemble des communes de l'arrondissement de Thionville-Est. Or, eu égard à la localisation de cette centrale, de nombreuses communes de l'arrondissement de Thionville-Ouest, mais aussi des arrondissements de Boulay (Saint-François-Lacroix, Dalstein, Hestroff, Piblange...) et de Metz-Campagne (Saint-Hubert, Vigy, Flévy...) sont plus proches de Cattenom que ne le sont beaucoup de localités de l'arrondissement de Thionville-Est. Elles sont de ce fait plus à même de justifier d'un préjudice potentiel (retombées radioactives, trafic routier...) que celles de l'arrondissement de Thionville-Est qui sont plus éloignées. A l'évidence, une limite d'arrondissement ne peut être un critère objectif au sens de la loi pour délimiter d'éventuelles retombées radioactives, ni les charges liées au trafic routier. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si le critère retenu par le conseil général de la Moselle lui semble conforme à l'esprit de la loi. "
- page 1611
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/10/2002
L'article 1648 A du code général des impôts soumet à un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) les bases des établissements imposables à cette taxe lorsque celles-ci s'avèrent exceptionnelles au regard de la population communale. Le paragraphe II de cet article, qui fixe les modalités de répartition de ces fonds, prévoit que leurs ressources font l'objet d'un premier prélèvement prioritairement affecté aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont les bases sont écrêtées, puis d'un second prélèvement au profit des communes ou syndicats de communes d'implantation de l'établissement exceptionnel écrêté, pour leur permettre de rembourser les annuités d'emprunts qu'ils ont contractées avant le 1er juillet 1975. Le solde est réparti entre, d'une part, les communes, EPCI et agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et, d'autre part, les communes situées à proximité de l'établissement exceptionnel, qui subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de l'établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition. Les conditions pour bénéficier de la répartition au titre de cette dernière catégorie appelée " communes concernées " ont été fixées dans le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988. Il précise notamment que peuvent être retenues, d'une part, les communes où sont domiciliés au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 % de la population et, d'autre part, les communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge répondant aux critères objectifs fixés par le conseil général ou à la commission interdépartementale, compétents pour répartir les ressources des fonds. Les critères objectifs retenus par le conseil général pour définir les communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge peuvent, en tout état de cause, être contestés devant le juge administratif.
- page 2485
Page mise à jour le