Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 18/07/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 14 mars 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. la ministre de l'intérieur sur le fait que la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité a introduit une revalorisation des indemnités des adjoints au maire. Par ailleurs, cette même loi prévoit que le barème des indemnités pour les maires et les adjoints s'applique d'office au taux plein, sauf délibération contraire du conseil municipal. Or jusqu'à présent, il fallait à chaque fois une délibération spécifique fixant le montant de ces indemnités. Il souhaiterait qu'il lui indique si la combinaison des deux articles susvisés entraîne automatiquement qu'à compter de la promulgation de la loi et sauf délibération contraire, les adjoints au maire bénéficieront de plein droit de leur indemnité au taux du nouveau barème. "
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/12/2002
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a notamment pour objectif de faciliter les conditions d'exercice des mandats électifs locaux. S'agissant des indemnités des adjoints au maire, cette loi a substitué au mode de calcul antérieur, assis sur l'indemnité des maires, un système basé sur un pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique, qui se traduit par une grille d'indemnisation propre aux adjoints au maire. Elle a en outre sensiblement revalorisé le montant de ces indemnités. Par ailleurs, afin de permettre aux élus des petites communes de réellement percevoir l'indemnité de fonction à laquelle ils peuvent prétendre, une disposition nouvelle a été introduite à l'article L. 2123-30-1-I deuxième alinéa du code général des collectivités territoriales qui dispose que l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal légal sauf décision contraire du conseil municipal. Cette décision ne s'applique toutefois que dans les communes de moins de 1 000 habitants, une délibération du conseil municipal étant nécessaire dans tous les autres cas afin de déterminer le montant de l'indemnité de fonction allouée au maire et aux adjoints. Par ailleurs, dans un souci de clarification et de transparence, l'article L. 2123-20-1-II, deuxième alinéa, prévoit que toute délibération concernant les indemnités de fonctions d'un ou plusieurs membres du conseil municipal doit être accompagnée d'un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités versées aux élus membres de l'assemblée délibérante.
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