Question de M. ESNEU Michel (Ille-et-Vilaine - RPR) publiée le 18/07/2002
M. Michel Esneu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la carence de personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de natation (BEESAN) et ses incidences notamment sur la qualification des personnels de surveillance des piscines lors de l'enseignement de la natation scolaire. Selon la législation en vigueur la surveillance des piscines doit être confiée à un maître nageur sauveteur (personne titulaire du BEESAN) assisté, dans certains cas, de personnes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). A la suite de nombreuses interrogations sur l'ambiguïté du terme le ministre de l'éducation a précisé qu'il n'était pas envisageable de confier, lors des séances de natation scolaire dispensées dans le cadre de l'éducation physique et sportive, la responsabilité de la surveillance générale des bassins aux titulaires du BNSSA. Cette disposition présente un caractère excessif dans la mesure où le décret du 20 octobre 1977 modifié permet aux personnes titulaires du BNSSA, sur autorisation préfectorale, de surveiller une piscine en l'absence de maître nageur sauveteur. De plus, sans écarter les risques inhérents au milieu aquatique et l'âge des élèves, il semble possible d'assouplir le principe de la surveillance des activités aquatiques par du personnel titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur, y compris pour la natation scolaire, dans la mesure où le BNSSA présente de fortes similitudes dans sa partie sauvetage-réanimation avec le BEESAN et semble donc tout à fait adapté aux contraintes de sécurité en milieu scolaire. En conséquence, il lui demande d'autoriser, si l'exploitant ayant préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel titulaire du BEESAN, la surveillance des natations scolaires par du personnel titulaire du BNSSA.
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Transmise au Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 17/10/2002
Conformément à la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 portant sur la sécurité dans les établissements de natation et au décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement de la natation, les établissements de bains doivent disposer d'un personnel spécialement affecté à la surveillance, en dehors de tout acte d'enseignement. Cette surveillance doit être assurée de façon constante par un personnel portant le titre de maître nageur sauveteur (MNS). Il est prévu, dans certains cas, que le maître nageur sauveteur spécialement affecté à la surveillance peut être assisté de personnes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). Toutefois, et toujours dans un souci sécuritaire, le ministre de l'éducation nationale a fait connaître au ministre de l'intérieur qu'afin d'éviter des problèmes d'interprétation qui pourraient être soulevés par l'ambiguïté du terme " assisté " et compte tenu des risques inhérents au milieu aquatique, il n'était pas envisageable de confier, lors des séances de natation scolaire dispensées dans le cadre de l'éducation physique et sportive, la responsabilité de la surveillance générale des bassins aux titulaires du BNSSA. Cette surveillance doit donc être assurée, conformément à la circulaire n° 87-124 du 27 avril 1987 modifiée relative à l'enseignement de la natation à l'école primaire et à la circulaire n° 65-154 du 15 octobre 1965 portant instructions pour l'enseignement de la natation scolaire dans le second degré, par un ou des maîtres nageurs sauveteurs, selon la superficie des plans d'eau, exclusivement affectés à cette tâche.
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