Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 18/07/2002
M. Gérard Longuet interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour savoir si les communes peuvent se voir refuser le bénéfice du FCTVA pour des travaux de rénovation de trottoirs et autres aménagements paysagers effectués le long de la traverse d'un village par une route départementale, au prétexte qu'en application du code de la voirie, ces trottoirs feraient partie du domaine public départemental. Dans l'affirmative, il est demandé si le Gouvernement envisage d'assouplir ce dispositif en vue d'aider les petites communes rurales à aménager leurs traverses routières.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 23/01/2003
L'article L. 131-2 du code de la voirie routière dispose que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. La notion de " dépendances de la route " a été établie par la jurisprudence qui considère que les éléments nécessaires à la conservation et à l'exploitation de la route ainsi qu'à la sécurité des usagers sont indissociables de la chaussée. Sont ainsi considérés comme des dépendances les trottoirs et les arbres plantés en bordure d'une voie publique. Le conseil général est donc compétent en ce qui concerne les travaux de rénovation de la voirie départementale et de ses dépendances, y compris dans la traversée des agglomérations. Ainsi, les travaux effectués sur la voirie départementale et ses dépendances, quelle que soit la nature de ces travaux, incombent normalement au propriétaire de la voie, en l'occurrence le département. Or, pour être éligible au FCTVA, une dépense réelle d'investissement doit remplir certaines conditions et notamment être engagée par un bénéficiaire du fonds, pour un équipement qui doit être propriété de ce bénéficiaire, ce dernier devant être compétent pour agir dans le domaine concerné. Dans ces conditions, une commune ne pourra pas bénéficier du fonds de compensation pour la TVA pour des travaux réalisés pour le compte d'un tiers, en l'occurrence le département, sur la voirie départementale. Il en est de même pour les mobiliers urbains et autres aménagements divers réalisés sur les dépendances de cette voirie. S'agissant des aménagements paysagers qui peuvent être des plantations d'arbres ou arbustes, il est rappelé que de telles dépenses constituent des dépenses de fonctionnement, non éligibles par conséquent au fonds de compensation pour la TVA à l'exception des premières plantations, ainsi que le précise la circulaire interministérielle INT/B/02/00059/C du 26 février 2002 prise en application de l'arrêté du 26 octobre 2001 (JO du 15 décembre 2001) relatif à l'imputation des dépenses du secteur public local. Si cette situation ne peut faire l'objet d'un assouplissement au regard du fonds de compensation pour la TVA car résultant de l'application des principes de base d'attribution de ce fonds, il est rappelé cependant que les départements et communes reçoivent un soutien financier de l'Etat pour ce type d'opérations à travers la DGE.
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