Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 18/07/2002
M. Gérard Longuet interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour savoir si un employé communal en congé de fin d'activité est éligible au conseil municipal.
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Transmise au Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire
Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 07/11/2002
Le titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire (Journal officiel du 17 décembre 1996) a créé un congé de fin d'activité dont peuvent bénéficier, sous certaines conditions, les fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Les bénéficiaires de ce congé perçoivent jusqu'à leur départ à la retraite un revenu de remplacement représentant pour les fonctionnaires 75 % de leur traitement indiciaire et pour les non-titulaires 70 % de leur rémunération. L'article 45 de la loi précitée précise que : " Un fonds de compensation du congé de fin d'activité rembourse aux collectivités et établissements dont relevait l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité le revenu de remplacement qu'ils lui versent à ce titre. " D'autre part, la circulaire NOR/FPP/A/97/10040/C du 29 avril 1997 précise, dans son paragraphe 2-1, que " le congé de fin d'activité revêt un caractère irréversible. Le fonctionnaire qui en a obtenu le bénéfice ne peut plus y renoncer. Il reste en position d'activité ou de détachement. Il ne peut pas changer de position. Il est tenu de souscrire une déclaration selon laquelle il s'engage à ne pas reprendre une activité rémunérée autre que prévue par la loi. Cette interdiction ne s'applique pas, dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi du 16 décembre 1996 précitée à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignements rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours... ". Enfin, l'article L. 231 du code électoral prévoit que " les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle ". Toutefois, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 29 juillet 2002 - élections municipales d'Oberhaslach, a jugé que : " Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que le fonctionnaire territorial ou l'agent non titulaire d'une commune admis au bénéfice du congé de fin d'activité a définitivement cessé d'exercer ses fonctions ; qu'il ne peut, dans ces conditions, et alors même que la commune assure le service du revenu de remplacement auquel il a droit, être regardé comme un salarié de cette collectivité au sens de l'article L. 231 du code électoral. "
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