Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des personnels de la fonction publique territoriale atteints par la maladie. En effet, lorsque ces personnels travaillent à mi-temps dans deux communes différentes, et que leurs médecins leur recommandent de ne travailler qu'à mi-temps en raison de leur maladie, ils ont le choix soit de démissionner dans une des communes, soit d'effectuer deux quarts temps dans les deux communes. Or, ces personnels n'ont pas la possibilité de réduire leur temps de travail sans voir leur salaire diminuer, ce qui affecte particulièrement leur niveau de vie. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des dispositions pour que les personnels de la fonction publique territoriale dans cette situation puissent réduire leur temps de travail tout en gardant leur salaire antérieur.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 02/01/2003

Il convient de rappeler tout d'abord, qu'en application de l'article 2 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, ces derniers sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale sous réserve des dérogations prévues par le décret précité. Dans ce cadre, les agents à temps non complet bénéficient d'un régime de travail spécifique. En effet, les emplois qu'ils occupent, conformément à l'article 3 du décret du 20 mars 1991, sont créés par délibération de l'organe délibérant de leur collectivité, qui fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi. En outre, en vertu de l'article 8 du même décret, un agent à temps non complet peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Selon les articles 60 de la loi du 26 janvier 1984, 10 du décret précité, ainsi que des articles 21 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, seuls les agents à temps complet, titulaires ou non, peuvent être autorisés à effectuer un service à temps partiel. Toutefois, si l'agent à temps non complet travaille plus de 28 heures, il peut bénéficier, après un congé de longue maladie ou de longue durée, et après avis du comité médical, du mi-temps thérapeutique prévu à l'article 57-4° bis. Dans cette situation, son traitement reste inchangé. En effet, l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 précise que " les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'État rendues nécessaires par la nature de ces emplois ". Or le décret du 20 mars 1991 n'a pas prévu de restriction dans ce domaine pour les fonctionnaires à temps non complet effectuant au moins 28 heures de travail hebdomadaire. Par conséquent, un agent à temps non complet peut bénéficier du mi-temps thérapeutique. S'agissant del'application pratique du mi-temps thérapeutique dans les différentes collectivités où travaille l'agent à temps non complet, la réglementation actuelle n'apporte aucune restriction, et aucune jurisprudence n'a encore été établie dans ce domaine. Par conséquent, si l'agent travaille dans des collectivités distinctes, il convient que l'agent soit placé en mi-temps thérapeutique dans chacune d'entre-elles. L'agent doit donc, en principe, effectuer un temps de travail égal à la moitié de la durée du travail prévue par son emploi à temps non complet. Toutefois, dans la mesure où, en application de l'article 57-4 bis, le mi-temps thérapeutique est accordé afin d'améliorer l'état de santé du bénéficiaire, que la quotité totale de travail effectuée par l'agent est divisée de moitié, rien n'empêche que la diminution du temps de travail soit répartie différemment entre les différents emplois de l'agent (voire entre les différentes collectivités concernées) après accord des différentes parties intéressées et compte tenu des nécessités du service. Si l'agent à temps non complet travaille moins de 28 heures, il relève du chapitre IV du décret de 1991. Par conséquent, s'il remplit les conditions définies par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale ouvrant droit notamment aux prestations maladie, il peut bénéficier du temps partiel thérapeutique prévu par les articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. En application de ces textes, et à l'instar du mi-temps thérapeutique prévu à l'article 57-4° bis précité, les agents à temps non complet employés en dessous de 28 heures, peuvent bénéficier d'une reprise de travail à temps partiel pour des raisons thérapeutiques. Dans ce cas, ils perçoivent leur rémunération, versée par leur employeur territorial, correspondant à la quotité de travail effectuée avec le maintien d'une partie ou de la totalité des indemnités journalières d'assurance maladie versées par la caisse de sécurité sociale. C'est le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui se prononce sur l'octroi de ce temps partiel thérapeutique, et ce, pour une durée adaptée à l'état de santé de l'agent et qui ne pourra pas dépasser une année. C'est sur l'avis de ce médecin et du comité médical se prononçant sur une aptitude au travail que l'autorité territoriale prendra un arrêté de reprise du travail à temps partiel thérapeutique. Cependant, bien que l'octroi de ce temps partiel thérapeutique n'entre pas dans les attributions du comité médical telles qu'elles sont prévues par le décret du 20 mars 1991, il est de bonne administration que ce comité connaisse l'avis du médecin conseil sur la reprise de temps partiel thérapeutique, avant de se prononcer sur l'aptitude à la reprise du travail. Il convient d'ajouter qu'outre les dispositions rappelées ci-dessus, les agents à temps non complet dont l'état de santé rend nécessaire l'aménagement de leurs conditions de travail peuvent bénéficier d'autres dispositifs visant à l'amélioration de leurs conditions de travail, et le maintien ou la compensation de la diminution de leur rémunération. Tous les agents à temps non complet peuvent bénéficier de l'article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, qui dispose que " les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions, justifiées par (...) l'état de santé des agents ". Ce même médecin peut proposer un aménagement du temps de travail afin de le faire coïncider avec les possibilités physiques du moment, même si cela implique que le temps de travail hebdomadaire soit inférieur à celui devant normalement être effectué dans la collectivité. Si la collectivité accepte cet aménagement, l'intéressé pourra continuer à être rémunéré comme il l'était avant l'aménagement, tout en effectuant un temps de travail mieux adapté à son état de santé. Dans l'hypothèse où les attributions de l'agent le permettent, il est également possible qu'une partie de celles-ci puisse être effectuée à domicile, compte tenu de l'avis du médecin de médecine préventive et avec l'accord de l'autorité territoriale. Les agents à temps non complet en activité travaillant plus de 28 heures peuvent bénéficier, sous certaines conditions, et en vertu de l'article 119-III de la loi du 26 janvier 1984 et du L. 417-7 du code des communes, du versement d'une allocation d'invalidité s'ils ont été victimes d'un accident de service dont le taux d'invalidité est supérieur à 10 %. S'ils sont en mesure d'exercer leurs fonctions, mais qu'ils doivent s'absenter pour recevoir des soins médicaux périodiques, en raison d'une affection relevant du congé de longue maladie ou de longue durée, ils peuvent demander, sur avis du comité médical, le bénéfice de congés de longue maladie ou de longue durée fractionnés par journée ou demi-journée. Cette adaptation particulière de la réglementation est destinée à favoriser le maintien de l'agent au travail, tout en lui permettant de recevoir des soins pour améliorer progressivement son état de santé. Cette disposition a été précisée par la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État, applicable à la fonction publique territoriale dans la mesure où elle n'est pas contraire aux textes de la fonction publique territoriale. Les agents à temps non complet en activité travaillant moins de 28 heures peuvent, tout en exerçant leur activité, bénéficier, en vertu des articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, d'une pension d'invalidité. Ainsi, lorsque l'agent relève de la première catégorie, c'est à dire invalide capable d'exercer une activité rémunérée, il peut bénéficier d'une pension d'un montant défini par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, eu égard aux dispositifs dont bénéficient déjà les agents à temps non complet, aucune modification législative ou réglementaire n'est prévue prochainement.

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