Question de M. LEROY Philippe (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Philippe Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions actuelles du droit fiscal qui s'appliquent aux associations. Différentes instructions publiées récemment au Bulletin officiel des impôts (n° 4H-5.98 ; 4H-I.99 ; 4H-3.00) ont précisé le régime fiscal applicable. Ces textes ont permis une relative clarification. Il n'en demeure pas moins, dans les faits, que ce nouveau régime reste pénalisant dans certaines situations, alors que les associations ont un rôle majeur à jouer en matière de cohésion sociale et de développement. A titre d'exemples, deux situations peuvent être évoquées. Une association doit acquitter la taxe sur les salaires si elle n'est pas soumise à la TVA ou si elle y est soumise sur moins de 90 % de son chiffre d'affaires. Pour certaines structures, comme les MJC (Maisons des jeunes et de la culture) rurales, cette disposition est lourde de conséquences, conduit invariablement à augmenter le tarif des cotisations et peut être un frein à l'accession aux activités associatives pour les familles à revenus modestes. Les radios associatives de catégorie " A " ne peuvent quant à elles bénéficier de plus de 20 % de recettes publicitaires ou partenariales, alors qu'elles sont assujetties à la TVA et à la taxe professionnelle. Ces contraintes financières constituent des freins au développement d'une information de proximité nécessaire à la vie locale. Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour mieux adapter le régime fiscal des associations à leur rôle réel et à leurs activités.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/10/2002

L'instruction administrative publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-98 a précisé le régime fiscal des associations. Elle confirme le principe selon lequel les associations à but non lucratif, dont la gestion est désintéressée, ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise également les conditions dans lesquelles une association doit être soumise à ces impôts commerciaux lorsque sa gestion est intéressée ou lorsqu'elle exerce une activité lucrative, c'est-à-dire lorsqu'elle développe, dans des conditions similaires, une activité qui concurrence celle des entreprises commerciales. Ces principes ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des organismes sans but lucratif et donc tant aux maisons de jeunes et de la culture qu'aux radios associatives. Une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux. Tel devrait être le cas des maisons de jeunes et de la culture pour lesquelles les modalités d'appréciation de la circulaire administrative déjà citée ont été définies en concertation avec les instances dirigeantes des fédérations d'associations les plus représentatives du secteur. En outre, la taxe sur les salaires est due, en application du 1 de l'article 231 du code général des impôts, par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations versées à leur personnel. Une exception à ce principe général d'imposition en faveur notamment des maisons de jeunes et de la culture (MJC) rurales ne pourrait être durablement, ni même légitimement, limitée à ces seuls organismes mais serait revendiquée par l'ensemble des associations et, de proche en proche, par l'ensemble des redevables de la taxe sur les salaires. A terme, c'est le produit total de la taxe sur les salaires, qui contribue à hauteur de plus de 8 milliards d'euros au budget général de l'Etat, qui serait remis en cause. Une telle exception au principe d'imposition rappelé plus haut ne peut donc être envisagée. Cela étant, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et, par suite, les MJC rurales constituées sous forme associative bénéficient, conformément aux dispositions de l'article 1679 A du code général des impôts, d'un abattement sur le montant de la taxe sur les salaires dont elles sont redevables. Cet abattement s'établit ainsi à 5 185 euros pour la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées en 2002. A cette mesure, qui représente un effort financier significatif de l'Etat en faveur du secteur associatif, de l'ordre de 210 millions d'euros, s'ajoutent les mesures d'exonération dont bénéficient les rémunérations versées dans le cadre de certains types de contrats, tels les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi-jeune, qui contribuent également à alléger le poids de la taxe sur les salaires dans le secteur associatif. S'agissant des radios associatives, aux termes des dispositions de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l'article 33 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, le bénéfice des aides financières octroyées aux radios associatives de catégorie A par le fonds de soutien à l'expression radiophonique est subordonné au fait que ces organismes accomplissent une mission de communication sociale de proximité et que leurs ressources commerciales, présentant un caractère de publicité de marque ou de parrainage, soient inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. L'instruction administrative du 18 février 2002 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-2-02, précisant le régime fiscal applicable à ces radios au regard des principes énoncés par l'instruction administrative 4 H-5-98 déjà mentionnée, considère l'activité principale de radiodiffusion de ces organismes comme non lucrative dès lors qu'en s'adressant à des publics spécifiques ils satisfont des besoins qui ne sont pas suffisamment pris en compte par les opérateurs commerciaux. En conséquence, et à la différence des radios commerciales de catégories " B " et " C ", les recettes tirées de cette activité et les opérations qui y sont directement liées ne sont pas soumises aux impôts commerciaux. En revanche, les activités publicitaires développées par les radios associatives, réalisées en concurrence avec les opérateurs commerciaux et selon des modalités similaires, présentent un caractère lucratif et doivent, en principe, être soumises aux impôts commerciaux. Cela étant, ces radios associatives peuvent bénéficier de la franchise d'impôts commerciaux instituée en faveur des associations dont la gestion est désintéressée dès lors que les recettes lucratives encaissées au cours d'une année civile restent accessoires et n'excèdent pas un certain seuil. Le montant de ce seuil, qui a été relevé par l'article 8 de la loi de finances n° 2001-127 du 28 décembre 2001 à 60 000 euros, devrait permettre à la plupart des radios associatives de ne pas soumettre leurs recettes publicitaires aux impôts commerciaux. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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