Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 11/07/2002
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles, après la publication de la loi n° 2001-422 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. En effet, ce texte, en inscrivant dans le livre VIII du code du commerce un titre II sur les commissaires aux comptes inscrits, n'a fait pour l'essentiel, que reprendre sur le fond des dispositions préexistantes. Les dispositions contenues dans l'article L. 612-1 de ce code : " ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes. Pour les coopératives agricoles, cette obligation peut être satisfaite par le recours à un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural. " La loi NRE a de facto conforté les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice du commissariat aux comptes par les réviseurs et leurs fédérations agréées. En effet, elle n'a pas créé de mesure nouvelle sur le fond qui viendrait modifier l'habilitation des fédérations à exercer le commissariat aux comptes, les conditions dans lesquelles elles l'exercent, les particularités respectives des commissaires aux comptes inscrits et des fédérations agréées, l'émission et la signature d'un rapport unique, sauf en cas de désaccord. Il semble donc qu'il n'y ait aucun motif à ce que les conditions d'exercice de la certification conjointe des comptes par un commissaire inscrit et une fédération agréée soient modifiées. Il lui demande s'il est en mesure de lui confirmer une telle analyse.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au 3e alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de cocommissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.
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