Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Jean-François Picheral attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions dans lesquelles les mairies sont incessamment sollicitées en matière d'état civil. Depuis quelques années, un grand nombre de généalogistes sollicitent la délivrance de copies intégrales d'actes concernant des personnes nées au xixe siècle et au début du xxe siècle dont les familles n'existent souvent plus. Il est même arrivé à des maires de se voir réclamer des documents concernant leur propre famille. Il s'interroge sur la finalité de telles pratiques, bien qu'autorisées par la loi, qui porte néanmoins atteinte à la vie privée des Français. Il souhaite connaître les dispositions que vous comptez prendre pour faire cesser cette mise en fichier systématique de nos ancêtres ; ne pourrait-il être donné aux procureurs de la République, détenteurs d'un exemplaire de l'état civil, le pouvoir d'apprécier le bien-fondé de ces demandes ?

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/09/2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, les actes de l'état civil datant de plus de cent ans peuvent être librement consultés. S'agissant des actes de l'état civil de moins de cent ans, leur publicité est assurée, en application des dispositions du décret du 3 août 1962 modifié, par la délivrance de copies ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil détenteurs de ces actes. Toute personne peut obtenir une copie intégrale d'un acte de décès. En revanche, la copie d'un acte de naissance ou de mariage ne peut être délivrée qu'à la personne en cause, ses ascendants et descendants, son conjoint, son représentant légal ou le procureur de la République. Les autres personnes, dont les généalogistes, ne peuvent en obtenir qu'un extrait sommaire, sans filiation. Pour pouvoir disposer d'une copie intégrale, ces personnes doivent y avoir été autorisées par le procureur de la République à qui il appartient d'apprécier si elles justifient de qualités et d'intérêts suffisants.

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