Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur un litige qui oppose les corporations des maîtres ramoneurs d'Alsace aux caisses de congés payés du bâtiment. En effet, s'appuyant sur la nomenclature INSEE de 1947 (publiée par décret n° 49-629 du 30 avril 1949), ces dernières exigeraient que les maîtres ramoneurs s'affilient à leur organisme. Or, un décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 a classé les entreprises de ramonage dans le groupe 74-7-Z (activités de nettoyage). De plus, la jurisprudence considère que l'activité réelle exercée par l'entreprise détermine l'assujettissement à la caisse des congés payés. Dans ce cas, force est de constater que ces entreprises (à l'exception des ramoneurs-fumistes) n'ont rien à voir, ni de près ni de loin, avec les activités du BTP : les ramoneurs ne construisent rien, ne vendent rien, ils fournissent exclusivement une prestation de services, consistant à nettoyer et contrôler cheminées, fours et fourneaux. En conséquence, il lui demande s'il envisage la modification du décret n° 49-629 du 30 avril 1949, codifié à l'article D. 732-1 du code du travail, pour exclure la profession de la rubrique 35-512 du régime en question, qui sert d'argument à la caisse de congés payés du bâtiment pour contraindre les entreprises concernées à adhérer obligatoirement à cet organisme.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 20/03/2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'obligation d'affiliation des corporations des maîtres ramoneurs aux caisses de congés payés du bâtiment et plus particulièrement sur les questions soulevées par la fédération des maîtres ramoneurs d'Alsace. L'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés résulte des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail pour les entreprises qui exercent des activités de bâtiment et de travaux publics recensées dans les groupes 33 et 34, qu'il s'agisse d'installation, de montage, de pose ou d'entretien. Le champ des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics codifié à l'article D. 732-1 (décret n° 49-629 du 30 avril 1949) correspond à la nomenclature fixée par le décret n° 47-142 du 17 janvier 1947. Les activités de ramonage étant rattachées au groupe 33512 de la nomenclature du 17 janvier 1947, l'article D. 732-1 du code du travail établit une obligation d'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment pour les entreprises qui les exercent à titre principal ou accessoire. La Cour de cassation, dans une décision relative à une activité de ramonage (arrêt du 19 avril 1989 susvisé Thermical/CCP de Paris) a jugé que celle-ci impliquait l'affiliation à une caisse de congés payés.

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