Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur le fait que l'union départementale des sous-officiers en retraite de la Moselle a récemment évoqué un certain nombre de problèmes. Elle souhaite entre autres que, dans le cadre de la professionnalisation totale des armées, les engagés blessés et réformés ayant cinq ans de service puissent percevoir une pension de retraite dès qu'intervient la réforme définitive. Il souhaiterait qu'elle lui indique les suites qu'elle envisage de donner à ce dossier.

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Réponse du Ministère de la défense publiée le 05/09/2002

Les militaires non-officiers sous contrat, radiés des cadres pour infirmités contractées au cours d'une opération extérieure menée sur un territoire couvert par les dispositions de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, ayant effectué moins de cinq ans de services, relèvent à ce jour, en matière de droits à pension de retraite, des dispositions de l'article L. 6-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet article prévoit que les infirmités à l'origine de la radiation des cadres doivent être imputables à un service en opération de guerre ouvrant droit au bénéfice de la campagne double. Or les territoires au sein desquels sont ou ont été engagées les forces françaises ces dernières années n'ouvrent droit qu'au bénéfice de la campagne simple. Ainsi, même si les militaires participant à des opérations extérieures (OPEX) peuvent bénéficier, grâce à l'application au territoire sur lequel ils sont engagés, des dispositions de protection sociale élargie prévues par la loi du 6 août 1955 et réservées en principe exclusivement au temps de guerre, l'article L. 6-4 précité exclut les non-officiers sous contrat radiés des cadres avant cinq ans de service pour infirmités contractées à l'occasion d'une OPEX. Seule une solde de réforme peut leur être versée. Toutefois, sachant qu'une telle prestation ne saurait bien évidemment être tenue comme suffisante eu égard aux circonstances ayant conduit à la radiation des cadres des intéressés, le ministère de la défense étudie, en liaison avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la possibilité d'octroyer à ces militaires une pension militaire de retraite.

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