Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que des districts ont pu, dans le cadre de la loi du 10 janvier 1980, passer avec des communes des conventions en vue de bénéficier du reversement total ou partiel des taxes professionnelles et des taxes foncières générées par des entreprises situées sur des zones d'activités intégralement financées par ces EPCI (Etablissements publics de coopération intercommunale). Lorsque ces districts se sont transformés en EPCI dotés d'une taxe professionnelle unique, il souhaiterait qu'il lui indique si les communes sont encore tenues de reverser à ces EPCI les taxes foncières qu'elles ont encaissées au titre de ces entreprises.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/10/2002
L'article 29-II modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale prévoit la possibilité d'un reversement de tout ou partie de la part communale de taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées au profit d'un district qui a créé ou gère une zone d'activités économiques. L'institution du reversement ainsi que ses modalités de mise en oeuvre doivent être fixées par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement et de la ou des communes concernées. La transformation du district en établissement public de coopération intercommunale relevant du régime fiscal de la taxe professionnelle unique ne modifie en rien ces accords qui portent sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dès lors, la commune reste en principe tenue de poursuivre les reversements de taxe foncière au profit du groupement sauf à ce que les parties décident, d'un commun accord, de suspendre les effets de la convention qui les lie. Le maintien des reversements permet ainsi d'assurer la neutralité budgétaire entre les communes membres et la structure intercommunale. Le même principe a été repris s'agissant des accords de reversement du produit de taxe professionnelle conclus sur le fondement de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980 précitée. Les communes qui sont dessaisies de la recette de taxe professionnelle ne peuvent plus, de fait, poursuivre les reversements. C'est pourquoi, afin d'assurer la neutralité budgétaire lors du passage à la taxe professionnelle unique, les reversements antérieurs de taxe professionnelle des communes membres doivent, en application de l'article 51 la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, venir en déduction du montant de l'attribution de compensation que leur verse l'EPCI.
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